Confirmation 1 juillet 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2008, n° 05/07163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/07163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 2005, N° 04/00488 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRET DU 01 Juillet 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/07163
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2005 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY RG n° 04/00488
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES pour la SCP RECOULES & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 81
INTIMÉE
SA COROLLE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Z A, Directeur financier, et par Me Valérie DUBAILE pour la SCP FIELD FISHER WATERHOUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 236
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
Greffière : Mademoiselle B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle B C, greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par X Y d’un jugement contradictoire du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 17 mars 2005 l’ayant déboutée de sa demande ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 mai 2008 de X Y appelante, qui sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société COROLLE intimée à lui verser
à titre principal 95400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire 95400 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements
et en tout état de cause 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 mai 2008 de la société COROLLE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’appelante à verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que X Y a été embauchée à compter du 1er septembre 1985 par la société intimée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif ; qu’à la date de la rupture du contrat de travail elle était employée en qualité de responsable grands comptes; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2003 ;
Que les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«cette mesure se place dans le cadre d’un licenciement collectif dont les causes économiques qui ont été exposées au comité d’entreprise au cours des réunions du 1er mai 2003 et du 26 mai2003 sont les suivantes :
la société Corolle subit directement la récession du marché de la poupée moyen et haut de gamme au sein duquel les prix des produits sont une donnée essentielle pour la pérennité des acteurs;
La société Corolle est en outre dans une situation économique difficile dans la mesure où son chiffre d’affaires a enregistré une baisse significative depuis 2000.
La société Corolle est donc dans une situation industrielle parfaitement inadaptée menaçant ainsi directement la survie de l’entreprise dans son ensemble l’obligeant à prendre les mesures qui s’imposent.
Dans ces conditions la société Corolle a envisagé une réorganisation entraînant la suppression de 81 postes dont le vôtre.
Aucune solution de reclassement interne prévue au titre du plan de sauvegarde de l’emploi n’ayant pu vous être proposée, nous sommes contraint de vous notifier votre licenciement»
Que l’appelante a saisi le Conseil de Prud’hommes le 17 février 2004 en vue de contester la légitimité du licenciement ;
Considérant que X Y expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société a souhaité de débarrasser d’elle ; qu’elle avait pris sa décision dès le mois de février 2003 ; que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés ; que le plan se borne à faire référence à l’article L321-1 -1 du code du travail ; que le critère de l’ancienneté n’a pas été appliqué de façon prioritaire ; qu’à la suite de l’attitude brutale de la société, l’appelante a connu des ennuis de santé et un état dépressif ; qu’elle a éprouvé de graves difficultés à retrouver un emploi ;
Considérant que la société COROLLE soutient que la réorganisation et la suppression de l’emploi de l’appelante est consécutive aux difficultés économiques rencontrées ; que les critères d’ordre des licenciements ont été définis dans le respect de l’article L1233-5 du code du travail et les a appliqués de façon objective ; qu’elle a en outre proposé des postes de reclassement ; que l’appelante les a écartés ; que celle-ci ne démontre pas la réalité du préjudice allégué ;
Considérant en application de l’article L321-1 devenu L1233-3 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société COROLLE a connu à compter de l’année 2000 une constante baisse de son chiffre d’affaires ; que son résultat d’exploitation qui était quasiment nul en 2000 est devenu déficitaire à compter de l’année 2001 et devait être de l’ordre de 2,3 millions d’euros à compter de 2003 ; que ce dernier résultat est expliqué par l’impact de la baisse régulière du chiffre d’affaires, la sous activité d’un atelier et une augmentation des coûts de fonctionnement ; qu’une telle situation justifie les mesures de restructuration destinées à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise par la suppression de quatre vingt un postes dont celui de l’appelante ;
Considérant que la société s’est bien conformée à l’obligation de reclassement dont elle était débitrice puisqu’elle a proposé à l’appelante par un courrier en date du 27 mai 2003 plusieurs postes tant au sein de l’entreprise que du groupe Mattel ; que l’appelante les a refusés par un courrier du 4 juin 2003 ; qu’au demeurant l’appelante n’allègue pas que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n’aurait pas satisfait à cette dernière obligation ;
Considérant qu’il résulte du projet de plan de sauvegarde de l’emploi que la société a entendu se référer strictement aux dispositions de l’article L321-1-1 devenu L1233-5 du code du travail en matière de critères d’ordre des licenciement en appréciant de façon identique l’ensemble des critères qui devaient être retenus ; que ce mode d’appréciation a reçu l’avis favorable du comité d’entreprise lors de la réunion du 26 mai 2003 ; que compte tenu de sa catégorie professionnelle, l’appelante étai confrontée à Arielle Salabert qui occupait également l’emploi de responsable de secteurs grands comptes ; qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’Arielle Salabert était mère de trois enfants et de ce fait avait des charges de famille plus lourdes ; qu’en outre son conjoint était affecté d’une incapacité de travail évaluée au moins à 80 % par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ; qu’en prenant en compte l’ensemble des critères définis par l’article précité, comme il était tenu d’y procéder, l’employeur a pu légitimement estimer que la moindre ancienneté d’Arielle Salabert était compensée par ses charges de famille et qu’en conséquence l’application de ces critères conduisait à la suppression du poste de l’appelante ;
Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement ayant débouté l’appelante de sa demande ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE X Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Commerçant ·
- Prescription ·
- Action ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Agence ·
- Redressement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Civil
- Lot ·
- Loi carrez ·
- Prix ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Acquéreur ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Biens
- Angleterre ·
- Jeune ·
- Londres ·
- Femme ·
- Faux ·
- Mariage blanc ·
- Passeport ·
- Réseau ·
- Voyage ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste
- Vol ·
- Arme ·
- Véhicule ·
- Magasin ·
- Tentative ·
- Billet ·
- Accusation ·
- Fait ·
- Interpellation ·
- Police
- Sociétés ·
- Huître ·
- Vice caché ·
- Lot ·
- Taux de mortalité ·
- Virus ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Action ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turbine ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Expertise ·
- Niveau sonore ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Mitoyenneté ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Cession ·
- Structure ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Régularisation ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Erreur de saisie ·
- Chèque ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Déchet industriel ·
- Absence ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Lettre de voiture ·
- Contrats de transport ·
- Affrètement ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Primeur ·
- Contrats ·
- Transporteur
- Drogue ·
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Liberté ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale ·
- Revente ·
- Détenu ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.