Article L251-19 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le groupement d'intérêt économique est dissous :
1° Par l'arrivée du terme ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;
4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1Règles juridiques
www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

La loi qui régit le GIE est prévue dans le Code de commerce, principalement dans les articles L.251-1 à L.251-23. […] Le Groupement doit disposer d'au moins deux membres (article L251-2 du Code de commerce), qui peuvent être des personnes physiques ou morales. […] Dissolution et Liquidation La dissolution d'un Groupement est régie par l'article L251-19 du Code de commerce. […]

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2CA Metz, 1re ch., 19 octobre 2010, n° 08/03734Accès limité
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Décisions15

1Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 octobre 2010, n° 2010/00444

[…] Messieurs Y I et A B ont donné assignation à bref délai suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 19 Février 2010, à Messieurs J-K F et C D, et au GIE […] à comparaître devant ce Tribunal à l'effet de : Vu les articles L.251-19, L.251.22 du Code de Commerce, […] Vu les articles L 721-3, L 251-19 du Code de Commerce,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 décembre 2018, n° 16/15467Confirmation

[…] Le GIE « Les enrobés franciliens » indique que les dispositions des articles 1844-8 alinéa 1 du code civil et L 237-2 alinéa 3 du code du commerce ne sont pas applicables aux groupements d'intérêt économique, qui ne sont pas des sociétés commerciales, et les conditions de leurs dissolutions sont énumérées aux articles L 251-19 et L 251-20 du code du commerce. Il précise, au regard des dispositions de l'article R123-70 du Code de Commerce spécifiques aux GIE, que la dissolution doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce, sur présentation de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale, sans insertion obligatoire dans une annonce légale. Le GIE conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes.

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3Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 octobre 2010, n° 2010/00444

[…] - la SCP ROCHET & BANCAUD, Huissiers de Justice Associés à CHELLES en date du 24 Février 2010, Messieurs A B et C D ont donné assignation à bref délal suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 19 Février 2010, à Messieurs X-G Z et E F, et au […] Vu les articles L.251-19, L.251.22 du Code de Commerce, […] Vu les articles L 721-3, L 251-19 du Code de Commerce, Vu l'article 1134 du Code Civil,

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