Confirmation 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 16 oct. 2017, n° 15/09463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09463 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°17/464
R.G : 15/09463
M. C Y
C/
M. X DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENARD
Ministère Public
TFA 225 €
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur :Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté aux débats par Monsieur TOURET-DE-COUCY François, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2017,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à MLALI
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier RENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du X de la République de Nantes, représenté par le X Général près la Cour d’Appel de Rennes
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-DE-COUCY, substitut général
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 8 décembre 2015 par M. C Y contre le jugement rendu le 22 octobre 2015, par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— débouté M. Y de ses demandes de transcription
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du du code de procédure civile ,
— laissé les dépens à la charge de M. Y.
****
Le 9 juillet 2007, le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille a délivré un certificat de nationalité française à C Y demeurant 253 Boulevard Romain Rolland-Cité la Sauvagère à Marseille, sur le fondement de l’article 18 du code civil, comme étant né le […] à […], d’un parent lui-même français, ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Terrioire des Comores, pour avoir souscrit le 2 décembre 1977, la déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française.
C Y a ensuite déposé une demande de transcription de son acte de naissance auprès du service central d’état civil, qui a été refusée par le poste consulaire à Moroni le 14 avril 2008 au motif que selon l’enquête menée à Mohéli et les indications du X de la
République de Mohéli, la filiation de C Y et de B Y (comme étant sa soeur) est établie à l’égard de deux autres personnes qui ne sont pas celles indiquées sur les actes présentés.
Une plainte a été déposée le 9 mai 2008 par C Y (affaire n°08/205924) pour faux/falsifications de certificat, attestation usage, classée sans suite le 16 juin 2009 par le parquet de Marseille pour infraction insuffisamment caractérisée contre le ou les mis en cause.
Le 6 août 2009, C Y demeurant 253 Boulevard Romain Rolland-Cité la Sauvagère à Marseille, a déposé plainte pour faux et falsification de certificat et a remis le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré. C Y a indiqué qu’il avait été informé que d’autres personnes avaient fait des demandes d’actes de naissance en usurpant son identité.
Une enquête préliminaire a été ouverte le 6 avril 2010 par le parquet de Marseille contre X se disant Y C et Y B, confiée au service de la police aux frontières de Marseille, au motif que le service central d’état civil a informé le parquet de Nantes que ces identités sont revendiquées par plusieurs individus (deux pour chacun) et que ces personnes ont tenté de faire transcrire de faux actes de naissance comoriens, dans l’état civil français.
Le 6 septembre 2011, le parquet de Nantes autorisait la transcription des actes de naissance de C Y et B Y, l’usurpation n’ayant pu être démontrée au retour des différentes enquêtes dilignetées.
Le 29 novembre 2011, le service central d’état civil avisait le X de la République de Nantes qu’il y avait lieu de refuser les transcriptions sollicitées au nom de C Y et B Y.
Le 17 août 2012, le parquet civil de Nantes avisait M. Y que la demande de transcription de son acte de naissance ne pouvait être satisfaite en raison de l’absence de lien de filiation paternel établi.
Par acte du 18 juillet 2013, M. C Y demeurant 253 Boulevard Romain Rolland-Cité la Sauvagère à Marseille, a fait assigner le X de la République près le tribunal de grande instance de Nantes au visa de l’article 55 du code civil, aux fins à titre principal, d’ordonner la levée de la décision de sursis à transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français et faire procéder à la transcription de son acte de naissance, à titre subsidiaire, ordonner que soit dressé sur les registres de l’état civil français l’acte de naissance litigieux, comme étant né à […] Est-Grande Comore) le […] et condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 6 décembre 2016 de M. C Y, appelant, demeurant […] à Marseille, par lesquelles celui-ci demande à la cour, au visa des articles 18 et 47 du code civil, d’infirmer le jugement, de constater que son acte de naissance est valable, d’ordonner à M. Le X de la République de Nantes, de lever la décision de sursis à transcription dudit acte sur les registres de l’état civil français, de faire procéder à la transcription effective dans les plus brefs délais et condamner l’Etat au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, aux motifs que les copies d’actes de naissance qu’il détient indiquent toutes que la reconnaissance a été effectuée par M. F Y, son père, que le lien de filiation paternel est parfaitement démontré, que la première copie de l’acte n°55 fournie par les autorités comoriennes (levée d’acte) est venue valider l’authenticité des actes qu’il a présentés, que ce n’est que par la suite que sont apparues des copies de l’acte de naissance en cause mentionnant comme personne ayant reconnu à la naissance le concluant, son oncle et non pas son père, que le X de la République a renversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer la validité de l’acte n°55, qu’il n’a jamais transmis un acte de reconnaissance du 17 décembre 2000, qu’il a pu faire l’objet d’une usurpation d’identité, qu’il a tout au long de la procédure, démontré sa volonté d’établir la validité des copies d’actes de naissance présentés, qu’il ne conteste pas que certaines copies de son acte de naissance délivrées par les autorités comoriennes aux autorités françaises comportent des informations erronées, que les autorités françaises sont tout à fait au courant des problèmes de désorganisation que rencontrent les services de l’état civil comorien, que des mentions sont erronées (mention d’un mariage avec Mme B G et existence d’un jugement supplétif dans certaines copies de son acte de naissance) alors qu’il est célibataire et qu’aucun jugement supplétif n’a été rendu, que l’existence d’une erreur commise par les services d’état civil a été déplorée par le préfet du Sud-Est de A lui-même dans une attestation datée du 30 décembre 2013, qu’il n’y a toujours eu qu’un seul acte de naissance souche sur lequel il est fait mention de la déclaration de sa naissance par son père, 'délivré par sage femme d’Etat Madame H I ', que l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 n’impose de mettre en cause l’agent judiciaire du Trésor que dans les seuls cas où la demande pécuniaire contre l’Etat tend à obtenir une condamnation à titre principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Vu les conclusions en date du 23 décembre 2016 du ministère public tendant à la confirmation du jugement, aux motifs que que la filiation paternelle de M. C Y n’est établie ni au regard de la loi comorienne ni au regard de la loi française, que plusieurs actes de naissance ont été présentés au poste consulaire des Comores portant différentes mentions du déclarant, qu’il rapporte suffisamment la preuve de l’irrégularité de l’acte n°55 dont la transcription est réclamée, que les documents produits émanant de la préfecture de A sont de pure complaisance et dépourvus de toute force probante.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de transcription de l’acte de naissance comorien au nom de C Y
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l’article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées ;
En l’espèce, pour rejeter la demande de transcription, le tribunal a retenu que les contradictions affectant les différentes copies de l’acte de naissance n°55 fournies par les autorités comoriennes, privent cet acte de toute valeur probante au sens de l’article 47 du code civil et que M. Y ne saurait revendiquer utilement l’attestation du 30 décembre 2013 de la préfecture de A, qui n’est pas de nature à établir la valeur probante de la version qu’il produit de l’acte n°55 ;
Si M. Z a produit au soutien de sa demande d’établissement de certificat de nationalité française, la copie intégrale de l’acte de naissance n°55 du 17 décembre 1984, établi le 18 avril 2007 (conforme à la levée d’acte par les autorités locales) mentionnant que la déclaration de naissance de l’intéressé a été faite par le 'père de l’enfant’ (F
Y né en 1951 à […] et de J K née le […]) 'suivant déclaration délivrée par sage-femme à A’ et a versé aux débats d’autres actes de naissance similaires établis le 4 mai 2006, le 13 juillet 2007, le 19 octobre 2011, le 8 septembre 2012 et le 30 décembre 2013, néanmoins, le 19 janvier 2008 la préfecture du Sud Est de A, sur demande de levée d’acte n°55, a adressé au poste consulaire un nouvel acte dans lequel le déclarant est 'l’oncle de l’enfant suivant déclaration de naissance n° 170 du 17 décembre 1984" ;
Par ailleurs, l’acte délivré le 31 août 2007 sur levée d’acte n°55 du 17 décembre 1984 par la préfecture du Sud-Est de A, mentionne que la déclaration de naissance a été faite par l’oncle de l’enfant F Y suivant jugement supplétif n°128 du 12 juillet 07 avec la mention en marge 'marié à Mlali le 5/06/2007" avec B G, cette déclaration est également reprise dans l’acte établi le 24 07 (ou 09) 07, hormis la mention du mariage, comportant le visa de M. L M, chef de Chancellerie le 10 octobre 2007, qui selon l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores serait un faux (courrier du 14 avril 2008- pièce 9 du ministère public) ;
Les divergences, incohérences et contradictions concernant l’identité de la personne ayant procédé à la déclaration de naissance de C Y dans les actes produits, soit par l’intéressé, soit transmises par les autorités comoriennes au poste consulaire sur demande de levée d’acte, ne permettent pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes de l’état civil faits en pays étranger ;
Il sera précisé que les actes dressés concernant le même C Y entre 2006 et 2013 mentionnent comme déclarant, en fonction de la date de délivrance de l’acte, soit le père (le 4 mai 2006, le 12 juillet 2007, en 2011, en 2012 et en 2013), soit la mère (le 12 juillet 2007 en vertu d’un jugement supplétif du 17 décembre 1984), soit l’oncle de l’enfant en vertu d’un jugement supplétif du 12 juillet 2007 (en 2007 avec mention d’un mariage à Mlali le 5 juin 2007 avec B G et mention des dates de naissance du père en 1941, de la mère en 1949, en 2008) ;
En toute hypothèse, les copies d’actes de naissance délivrées le 12 juillet 2017 (une copie mentionne que la déclaration est faite par la mère de l’enfant suivant supplétif du 17 décembre 1984, l’autre mentionne que la déclaration est faite par le père) et celle délivrée le 24 07 ou 09 2007 comportant le sceau de légalisation de M. L M, chef de chancellerie, qui est décédé depuis 5 ans (à la date du 14 avril 2008 selon l’ambassade de France aux Comores), sont manifestement irrégulières ;
L’appelant soutient à tort que ces contradictions ne suffisent en aucun cas à démontrer le caractère frauduleux ou imparfait de l’acte n°55 et ne peuvent remettre en cause l’existence d’un lien de filiation entre le concluant et F Y, que sa filiation paternelle peut être tirée d’un faisceau d’indices cohérent, alors que la filiation paternelle de M. C Y n’est établie ni au regard de la loi comorienne (l’article 100 du code de la famille du 3 juin 2005 prévoit que la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père), ni au regard de la loi française (article 311-17 du code civil), dès lors que la reconnaissance d’enfant naturel faite par F Y le 17 décembre 2000 à la mairie de Marseille est un faux (pièce n° 5 du ministère public);
L’enquête consulaire en date du 11 décembre 2008 (pièce 1 du ministère public) met en évidence que l’ambassade de France aux Comores a reçu une demande de transcription de l’acte de naissance le 20 juillet 2007 et le 2 octobre 2007 émanant de deux individus différents au vu des planches photographiques prises et également de deux jeunes filles différentes au nom de Y B, que selon les indications orales, le X de la République de la République de Mohéli, la filiation de B et C Y est établie à l’égard de deux autres personnes qui ne sont pas celles indiquées sur les actes présentés et selon l’enquête pour usurpation d’identité (pièce n°3 du ministère public) menée par le service de police aux frontières de Marseille, C Y ne correspond à aucune des personnes ayant constitué un dossier de transcription d’acte de naissance auprès du service central d’état civil de Nantes, tout en étant formellement reconnu par Y F comme étant son fils, lequel est père de dix-huit enfants de sept compagnes, a déjà présenté par le passé des actes d’état civil non conformes, que trois autres de ses enfants ont fourni des actes de naissance contrefaits ;
C Y ne saurait se prévaloir utilement de l’attestation du 30 décembre 2013 de la préfecture Sud-Est de Foumboni qui fait ressortir que la déclaration de naissance par le père n’est pas celle initialement apposée dans l’acte n°55, l’ancien acte mentionnant l’oncle serait une erreur commise par les services d’état civil de Foumboni, chargés de la délivrance de ce document ;
En effet, les registres de l’état civil comorien ne sont pas communiqués à l’ambassade de France aux Comores et seule la procédure d’authentification de l’acte consistant en la vérification de la conformité de l’acte produit avec les souches du registre de l’état civil étranger, permet de garantir l’authenticité de l’acte en cause ;
Selon note adressée le 15 mai 2017, l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores a précisé auprès du tribunal d’instance de Marseille qui a délivré le certificat de nationalité française à l’intéressé, que l’acte n°55 du 17 décembre 1984 au nom de C Y, est conforme à l’article 47 du code civil : rédigé dans les formes usitées aux Comores conformément aux lois comoriennes de 1961 et du 15 mai 1984 relatives à l’état civil. La levée d’acte a abouti. Toutefois, l’ambassade ne peut pas se prononcer sur le caractère authentique des actes d’état civil comoriens dans la mesure où elle n’est pas autorisée par les autorités comoriennes, à vérifier in situ l’existence réelle de ces actes dans les registres de l’état civil comorien. Les jugements supplétifs rendus pas les cadis sont invérifiables, la note ajoutant en base de page : en raison de la fraude documentaire très importante qui sévit aux Comores, les services de cette ambassade ne sont plus en mesure de légaliser les actes d’état civil comoriens, sans qu’ils soient autorisés à procéder au préalable, à leur authentification et que la procédure de légalisation des actes d’état civil est suspendue sine die, du fait que les autorités comoriennes n’ont pas autorisé les services de l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores, à effectuer des vérifications in situ des registres détenus auprès des centres d’état civil aux Comores ;
De même, l’attestation du 28 juin 2008 de la préfecture Sud-Est de Foumboni dont se prévaut l’appelant, n’est pas de nature à établir la valeur probante de la version que l’appelant produit de l’acte n°55, laquelle attestation adressée au conseil de l’intéressé, mentionne que ledit acte n°55 du 17 décembre 1984 figure bel et bien dans le registre de l’état civil de A, a bien été établi conformément à la législation comorienne et que C Y est bien l’enfant naturel de Y F et de K J ;
Le jugement déféré sera, par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de transcription de son acte de naissance sur les registres français de l’état civil ;
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. Y sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. C Y de ses demandes de transcription, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. Y,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. C Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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