Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
Relations fournisseurs-distributeurs : sanctions récentes de l'administration Les 10 et 11 mars 2026, deux décisions prises dans le cadre des contrôles menés par la DGCCRF rappellent l'exigence de conformité aux règles encadrant les relations fournisseurs-distributeurs. 1️⃣ Une amende de 147 000 € La société AURA RETAIL ACHATS NON ALIMENTAIRES (alliance Intermarché, Auchan, Casino) a été sanctionnée pour 12 manquements à son obligation de signature des conventions fournisseurs avant le 1er mars 2025, en application de l'article L.441-3 du Code de commerce. 2️⃣ Une injonction La DREETS Hauts-de-France
Lire la suite…[…] — Transformation de la SAS en Société Anonyme à Directoire à dater du 31/03/2006. […] Indemnité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement ( Art D441-5, L441-6 et L441-3 du code du commerce) […] G 8" » " uen l,} 3 :) P 97 – $ […] Etabi en application de l'article R.743.147 du code de commerce. (*) Les numéros figurant dans la colonne « Référence » j
[…] - constaté que les factures de la société Veolog Fashion sont conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce et condamné la société NATC à régler à la société Veolog Fashion la somme de 62.641,99 euros ; […] Par acte en date du 3 mars 2020, elle a assigné la société Veolog devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement dont appel. […] Par message en date du 18 mars 2020, les conseils des parties ont été informés qu'en application de l'article L. 1142-7 du code de la défense et de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 mars 2020, […]
[…] Cette facture ne respecte donc pas les mentions obligatoires prévues aux articles L. 441-3, R. 123-237, R. 123-238 du Code de Commerce, l'article 121-II de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et l'article 242 nonies A du Code général des impôts. […] Attendu que lorsque le camion de la Société AVILOG s'est embourbé, Monsieur X de la SARL TENOU est intervenu personnellement pendant 11h mettant en œuvre 3 tracteurs, dans le but de sécuriser le camion et de préserver la vie des animaux transportés, sans contrat formel avec la Société AVILOG mais avec l'aval de son chauffeur. […] pe l à
Les règles régissant ces dégrèvements sont prévues par le Code de la sécurité sociale (« CSS »), principalement à l'article L.138-9, et ont récemment été modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, LFSS 2025, art. 33). […] L'article L.138-9 CSS réglemente spécifiquement le niveau maximal des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers équivalents, y compris les rémunérations à l'acte au sens de l'article L.441-3 du Code de commerce, que les fournisseurs peuvent accorder aux pharmacies sur les médicaments remboursables (ci-après les « Remises »). […]
Lire la suite…