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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 mars 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges, 5 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— Me Thierry COURANT
— SELARL EDL AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
exp. TPBR
LE : 14 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU5I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BOURGES en date du 05 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [X] [H]-[M] agissant tant en son nom propre qu’ès qualités d’héritier de Mme [B] [M] veuve [H], décédée le 20/07/2021
né le 19 Mars 1994 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam BRITON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT suivant déclaration du 19/06/2024
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
II – M. [K] [H]
né le 21 Novembre 1958 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
DEMANDEUR À L’INCIDENT
14 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
Suivant acte notarié du 23 mars 2002, M. et Mme [J] [H] et M. [E] [H] ont donné à bail rural à M. [K] [H], diverses parcelles de terre sises à [Localité 9] et [Localité 15] (18), d’une surface totale de 47ha 39a 81 ca.
Le bail conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2002 s’est renouvelé le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2020, M. [K] [H] a demandé à Mme [B] [M] veuve [H] et M. [X] [H], ayants-droit de [E] [H] l’autorisation de céder le bail à son fils, M. [O] [H], autorisation qu’il n’a pas obtenue.
M. [K] [H] a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges aux mêmes fins, lequel a par jugement du 5 mars 2021 :
— Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ; (rejetant une note en délibéré des bailleurs)
— Dit que [K] [H] est preneur de bonne foi ;
— Dit que [O] [H] remplit les qualités de candidat à la cession ;
— Constate la validité de la demande de [K] [H] en cession du bail à [O] [H] délivrée le 28 août 2020 à [B] [M] et [X] [H] ;
— Ordonné la cession du bail au profit de [O] [H] ;
— Condamné Mme [B] [M] et M. [X] [H] aux dépens et à verser à M. [K] [H] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2021, Mme [B] [M] veuve [H] et M. [X] [H] ont interjeté appel de ce jugement .
Mme [B] [M] est décédée le 20 juillet 2021.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour a constaté l’interruption de l’instance.
M. [X] [H], seul héritier de sa mère, a fait part de sa volonté de reprendre l’instance et a conclu pour l’audience du 15 mars 2022.
A la suite de plusieurs renvois demandés par les parties, la cour a ordonné la radiation de l’affaire par arrêt du 21 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet de la poste du 18 juin 2024 et mail du 19 juin 2024, M. [X] [H] a sollicité la remise au rôle par des conclusions d’appelant n°II.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, le conseil de [X] [H] a sollicité de la cour, préalablement à ce qu’il soit statué au fond :
— qu’il soit enjoint à M. [K] [H] de communiquer l’état des lieux annexé à son bail du 23 mars 2002 ;
— qu’il soit enjoint à M. [K] [H] de communiquer l’acte de donation à M. [O] [H], visé par sa pièce n° 21 ;
— qu’il soit ordonné une mesure d’instruction, avec désignation d’un commissaire de justice pour récoler les photographies aériennes de l’IGN en 2005, 2010 et 2018 des parcelles données à bail et se rendre sur les lieux en présence des parties pour constater la suppression des haies entre les parcelles C[Cadastre 4], C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6] , commune de [Localité 9] (18) et entre les parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2], commune de [Localité 15](18).
Le conseil de M. [K] [H] a répliqué :
— que l’attestation du notaire ( pièce 21) ayant établi l’acte de donation partage du 29 mai 2021 contient une description détaillé du matériel donné, que la production de l’acte lui-même n’est pas utile aux débats et qu’en outre, l’acte contient des informations personnelles à la famille, ce qui s’oppose à sa production ;
que le matériel a été donné à [O] [H] après le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ayant autorisé la cession et exécutoire de plein droit.
— que concernant l’état des lieux, M. [K] [H] ne l’a plus en sa possession mais qu’il est possible d’aller le demander au notaire, qu’il rappelle que le bail a été résilié un an avant que lui-même reprenne les terres, que l’état des lieux qui est annexé au bail est l’état des lieux de sortie de [E] [H] mais non un état des lieux d’entrée à sa prise de bail, lequel n’a jamais été réalisé ;
— qu’il est réservé sur la demande de désignation d’un huissier, que seul un expert foncier pourrait caractériser une faute du preneur. Subsidiairement, il demande que les frais soient mis à la charge de l’appelant.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, les parties sont en conflit sur la cession du bail à [O] [H], fils du preneur [K] [H], le bailleur s’y opposant en soutenant que [K] [H] ne peut être réputé preneur de bonne foi au sens de l’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime pour céder à [O] [H] le bail dont il bénéficie sur les parcelles sises sur les communes de [Localité 9] (Cher) et de [Localité 15] (Cher), pour une surface totale de 47 ha 39 a 81 ca en vertu de l’ acte reçu le 23 mars 2002.
A l’appui de son appel, le bailleur soutient que le preneur ne serait pas de bonne foi pour avoir supprimé des haies sans son accord, qu’il est fondé à invoquer ces faits, même antérieurs au renouvellement du bail.
1- Afin de démontrer l’arrachage des haies, par lettre officielle du 23 janvier 2025, le conseil de M. [X] [H] a demandé à celui de M. [K] [H] la communication de l’état des lieux annexé au bail.
Il ressort de l’acte authentique du 23 mars 2002 reçu par Maître [G], notaire à [Localité 13] (18) que le bail consenti le 17 février 1979 par M et Mme [J] [H] à [E] [H] a été résilié à effet au 11 novembre 2001.
L’acte contient à la suite bail rural au profit de M. [K] [H].
Selon ce bail du 23 mars 2002 ( page 4), les parties ont fait dresser le 6 juin 2001, un état des lieux qui constate avec précision l’état des parcelles. Bien qu’antérieur de six mois à la prise d’effet du bail, c’est cet état des lieux que les parties ont entendu retenir pour le 'moment venu', 'permettre de déterminer les améliorations apportées par le preneur et les dégradations subies par le fonds'. M. [X] [H] a donc intérêt à obtenir cet état des lieux, qu’il semble ne pas détenir de ses auteurs.
Il appartiendra à M. [K] [H] de solliciter le cas échéant du notaire cet état des lieux annexé au bail notarié.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication de cette pièce.
2- M. [X] [H] demande également la communication de la donation consentie par M. [K] [H] à ses enfants dont notamment [O] [H], cette donation n’étant portée à la connaissance de l’autre partie que sous forme d’une attestation notariée.
Cette attestation contient le descriptif détaillé des biens donnés à M. [O] [H], ensuite du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ayant autorisé la cession du bail. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de l’acte notarié du 29 mai 2021 qui n’apporterait pas davantage d’informations utiles au litige.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande de communication.
Sur la demande d’une mesure de constatation
Aux termes de l’article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Il est demandé une mesure de constatation par un commissaire de justice sur la présence ou non de haies.
Il est rappelé que le jugement dont appel a rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par [B] [H] et [X] [H] aux fins de pouvoir démontrer la mauvaise foi du preneur pour non respect de l’article L411-28 du code rural, en ce qu’il aurait procédé à l’arrachage de haies et à la coupe de bois sans autorisation du bailleur, le tribunal paritaire des baux ruraux ayant estimé que les faits remontaient à plus de 15 ans et qu’ils pouvaient être étayés de longue date.
Le tribunal a ensuite rejeté ce moyen faute de preuve.
Le bailleur entendant maintenir ce moyen en appel, et le preneur soulevant au fond le fait qu’il n’est produit aucun état des lieux, ni constat d’huissier, ni photographies ayant date certaine (p 8 des conclusions de [K] [H]), il y a lieu d’autoriser M. [X] [H] à en rapporter la preuve à ses frais en faisant droit à sa demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins précisées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 132 du code de procédure civile,
Fait injonction à M. [K] [H] de communiquer à M. [X] [H] l’état des lieux en date du 6 juin 2001 annexé au bail rural du 23 mars 2002 ;
Déboute M. [X] [H] de sa demande de commmunication de l’acte notarié de donation partage reçu par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 8] (18), le 29 mai 2021 ;
Vu les articles 249 à 255 du code de procédure civile,
Désigne la société Auxilia Conseils, commissaires de justice, demeurant [Adresse 7], [Courriel 12] aux fins de :
— récoler les photographies aériennes de l’IGN de 2005, 2010 et 2018 de certaines des parcelles données à bail à M. [K] [H], cadastrées C[Cadastre 4], C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6] sises commune de [Localité 9] (18) et A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] commune de [Localité 15] (18) ;
— se rendre sur les lieux en présence des parties afin de constater l’existence ou non de haies, d’une part entre les parcelles C[Cadastre 4], C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6] sises commune de [Localité 9] et d’autre part entre les parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] commune de [Localité 15] ;
— comparer les constatations sur les lieux avec les photographies aériennes datées ;
— dresser un constat de ses opérations.
Dit que M. [X] [H] consignera à la régie de la cour d’appel une somme de 500€ à valoir sur les honoraires du commissaire de justice, avant le 15 avril 2025 ;
Dit que le commissaire de justice déposera son constat au greffe de la cour avant le 30 juin 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 h ;
Réserve les dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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