Cassation 22 avril 1976
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour débouter un revendeur de l’action en dommages-intérêts pour rupture abusive par le fabricant du contrat les liant, se fonde sur la faculté de révoquer à tout moment un contrat de concession à durée indéterminée alors que d’une part elle relève que le demandeur, rémunéré à la commission, était intéressé à la vente et que d’autre part elle ne s’explique pas sur des conclusions faisant valoir que le matériel livré dont il n’avait jamais eu la propriété, ne lui avait jamais été facturé, pas plus qu’il ne l’avait lui-même facturé à ses clients, qu’il ne supportait aucun risque d’insolvabilité et ne fixait pas librement le prix de vente en sorte qu’il ne pouvait être considéré que comme un agent commercial ou agent lié par un mandat d’intérêt commun.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 avr. 1976, n° 75-10.669, Bull. civ. IV, N. 132 P. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-10669 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 132 P. 113 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 mai 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996440 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Larere |
| Avocat général : | M. Toubas |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu les articles 1984 et 2004 du code civil ;
Attendu que pour debouter rech de son action en dommages-interets pour rupture abusive du mandat d’interet commun qui, d’apres lui, le liait a la societe caisses enregistreuses hugin (societe hugin), l’arret attaque retient que, selon les conventions intervenues entre les parties, rech etait interesse a l’execution du mandat qui lui avait ete confie par cette societe pour la vente, remuneree par une commission, du materiel qu’elle fabriquait, mais declare qu’un tel mandat ne pouvait etre qualifie d’interet commun puisque aucune collaboration n’etait etablie entre l’entreprise mandante et l’agent mandataire, que si la societe mandante beneficiait en definitive de l’augmentation de clientele realisee par rech, ce dernier, qui agissait avec une liberte totale pour ecouler le maximum du materiel hugin, et qui avait une clientele propre, s’etait borne a ajouter dans son magasin un rayon special pour vendre les caisses enregistreuses hugin, que cette societe n’intervenait en aucune facon pour controler l’etendue et le developpement de cette clientele ;
Attendu qu’apres avoir ainsi releve l’existence d’un mandat, ce qui impliquait que rech vendait le materiel pour le compte de son mandat, la cour d’appel qualifie cependant le contrat liant les parties de concession commerciale, sans avoir justifie cette qualification par aucun des motifs precites et sans s’etre expliquee sur les conclusions de rech qui soutenait que le materiel qui lui avait ete livre par la societe hugin ne lui avait jamais ete facture par celle-ci, qu’il n’en avait jamais eu la propriete, qu’il ne supportait pas le risque d’insolvabilite de ces derniers, qu’il n’etait pas libre de fixer son prix de vente, et qu’il ne pouvait des lors etre considere que comme un agent commercial ou un agent mandataire lie a la societe hugin par un mandat d’interet commun ;
Attendu des lors qu’en fondant sa decision sur la faculte pour la societe hugin de revoquer a tout moment un contrat de concession a duree indeterminee, la cour d’appel n’a pas donnee de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 9 mai 1974 par la cour d’appel de nimes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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