Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 26 () JORF 6 janvier 2006
- les conditions de vente ;
- le barème des prix unitaires ;
- les réductions de prix ;
- les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
[…] a admis pour la première fois au bénéfice de notre profession, non pas l'application de l'article L.442-6-I-5°, mais celle de l'article L.441-6, […] exposés pour obtenir le règlement de ses honoraires, et que l'octroi de cette indemnité relève de la compétence d'attribution exclusive du bâtonnier taxateur. […] La Cour de cassation précise d'abord qu'en application de l'article L.441-6 du Code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier prestataire de services, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros [par l'article D.441-5 du même code ; […]
Lire la suite…Pour le premier, il applique directement l'article 1302-1 du code civil relatif à la répétition de l'indu, constatant le double versement justifié. […] Cette stipulation est mise en perspective avec l'article L. 134-10 du code de commerce. […] Le tribunal écarte l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce, invoqué par la demanderesse, en relevant son abrogation. […]
Lire la suite…[…] Nom de l'affaire : EIRL A B Date du redressement judiciaire : Adresse : […] de la liquidation judiciaire : âp\\\\àD«-Ù […] de la LJ simplifiée : 04/06/2013 JUGES COMMISSAIRES : Références du greffe : 2013J210 Monsieur X | [r 663-418 (DROIT FIXE 2 500,00 et R 663-19 +1 + […] R663-22 – [DROIT S/ CREANCES DECLAREES ET NON VERIFIÈES R 641-29/ L 644-3 et R 663-19 JET SUR CREANCES PORTEES sur R 641-39 […] En cas de retard de paiement, il sera dû conformément à l'article L 441-6 du code de commerce une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €
[…] PS L- […] Condamner la SARL DISTRI SECURITE à payer a la société INSTITUT FRANCAIS DE GESTION IFG la somme de 10.297,56 euros au titre des factures impayés et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
[…] A l'audience publique du 06 Décembre 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial […] En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AC à payer à la société Sage la somme totale de 46.813,39 € TTC et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures considérées conformément aux dispositions de l'article L441-6 ancien du code de commerce.
Cette date butoir du 1er mars n'est pas une formalité de confort : son non-respect, comme tout manquement au formalisme de l'article L. 441-3, expose à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale (art. L. 441-6 du Code de commerce), prononcée convention par convention et cumulativement. […] D. 441-9). […] Un pourcentage prélevé sans prestation identifiable, ou pour un « service » fictif ou dérisoire, constitue un avantage sans contrepartie, sanctionné par l'article L. 442-1 du Code de commerce. […]
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