Entrée en vigueur le 5 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-1173 du 4 novembre 2004 - art. 7 () JORF 5 novembre 2004
Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Il peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'il est informé qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.
Il peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'il est informé qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement.
Le Conseil de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle il s'était saisi d'office.
Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne.
L'employeur ne peut pas imposer un contrat de travail à temps partiel à un salarié victime d'un accident de travail Droit du travail - Employeurs / Responsabilité accident du travail En application de l'article L 1226-8 du Code du travail, […] Comment les salariés et leurs représentants pourront-ils circuler pendant les JO ? […] Droit des sociétés / Procédures collectives En vertu de l'article L.624-10 du Code de commerce, […] celui-ci est fixé judiciairement à la valeur locative... […] Rejet de la saisine par l'Autorité de la concurrence pour irrecevabilité du recours en l'absence d'éléments probants Droit commercial / Droit de la concurrence En vertu de l'article L.462-8 du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Décision n° 17-D-08 du 1 er juin 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de voyageurs L'Autorité de la concurrence (section II), […] Vu l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce modifié ; Vu le code des transports ; […] Les représentants de l'ARAFER entendus sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 463-7 du code de commerce ; […] 8 […] Discussion 76. L'article L. 462-8 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence peut : « rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants». […]
[…] augmenté des dommages et intérêts prévus à l'alinéa précédent, soit 50 % du montant total de l'avance. 8. […] Discussion 27. L'article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que « La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 du code de commerce ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. […] Une demande de mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant que la saisine au fond est recevable et ne soit pas rejetée faute d'éléments suffisamment probants, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 462-8 du code de commerce. […]
[…] (n° 8, 9 pages) […] Vu l'exposé des moyens déposé le même jour aux termes duquel il est demandé à la cour, conformément à l'article L.464-7 du Code de commerce, à l'article L.462-8 du Code de commerce, aux articles L.420-2 du Code de commerce et 82 du Traité CE, à l'article L.464-1 du Code de commerce, au décret n°87-849 du 19 octobre 1987, de :