Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2202690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 22 juin 2023, sous le n° 2110392, M. C G, représenté par Me Mas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 16 juin 2021, par lequel le directeur régional des finances publiques lui a réclamé la somme de 9 648,20 euros ;
2°) à défaut d’annulation, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 648,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et/ ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les écritures présentées par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille sont irrecevables ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté de radiation du 1er mars 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure de radiation aurait dû être précédée d’une procédure disciplinaire ; ce vice de procédure l’a privé de la garantie de pouvoir assurer sa défense ;
— l’arrêté de radiation du 1er mars 2021 est insuffisamment motivé ;
— il ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
— la rétroactivité de l’arrêté de radiation du 1er mars 2021 est illégale ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 911-5 I du code de l’éducation n’est applicable qu’aux personnels de direction ;
— l’administration devait, avant de le radier, le reclasser ;
— le titre de perception en litige se fonde sur la décision de radiation du 1er mars 2021 elle-même illégale ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le calcul de la somme réclamée est erroné et que ladite somme est infondée ;
— l’administration a commis une faute dès lors qu’elle a attendu neuf mois avant d’émettre le titre de perception en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
(II) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mars 2022 et le 22 juin 2023, sous le n° 2202690, M. C G, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté sa demande d’annulation du titre de perception du 16 juin 2021 d’un montant de 9 648,20 euros ;
2°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Etat à lui verser la somme de 9 648,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les écritures présentées par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille sont irrecevables dès lors que le recteur n’a pas qualité à agir ;
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté de radiation du 1er mars 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure de radiation aurait dû être précédée d’une procédure disciplinaire ; ce vice de procédure l’a privé de la garantie de pouvoir assurer sa défense ;
— l’arrêté de radiation du 1er mars 2021 est insuffisamment motivé ;
— il ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
— la rétroactivité de l’arrêté de radiation du 1er mars 2021 est illégale ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 911-5 I du code de l’éducation n’est applicable qu’aux personnels de direction ;
— l’administration devait, avant de le radier, le reclasser ;
— la décision en litige se fonde sur la décision de radiation du 1er mars 2021 elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le calcul de la somme réclamée est erroné et que ladite somme est infondée ;
— l’administration a commis une faute dès lors qu’elle a attendu neuf mois avant d’émettre le titre de perception du 16 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Mas, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G était affecté au lycée polyvalent André Chamson au Vigan en qualité de professeur certifié de physique-chimie. A la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire d’Alès, le 11 septembre 2020, pour corruption de mineur et interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre définitif, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a radié des cadres à compter du 2 octobre 2020. Consécutivement à cet arrêté, le directeur régional des finances publiques a émis, le 16 juin 2021, un titre de perception pour recouvrer les sommes indument perçues par l’intéressé sur la période du 2 octobre 2020 au 3 mars 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire du 2 septembre 2021, le requérant a contesté ce titre de perception, lequel a été rejeté par une décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 15 mars 2022. Par les instances nos 2110392 et 2202690, le requérant demande au tribunal d’annuler le titre de perception et la décision du 15 mars 2022 précités.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes nos 2110392 et 2202690 présentées par M. G concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’irrecevabilité opposée par M. G :
3. En se bornant à soutenir que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’aurait pas qualité à agir dans les instances nos 2110392 et 2202690, M. G n’apporte aucune précision suffisante permettant au tribunal d’apprécier le bien fondé de son moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception « . Aux termes de l’article 118 de ce décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G a formé, le 2 septembre 2021, un recours administratif préalable obligatoire contre le titre de perception du 16 juin 2021. Par une décision du 15 mars 2022, produite à l’instance n° 2110392, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté ce recours. Dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre le titre de perception précité doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 mars 2022, qui s’y est substituée.
7. En premier lieu, lorsqu’un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l’acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu’il a reçue ne peut être regardé comme entaché d’incompétence lorsqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n’auraient pas été absents ou empêchés.
8. Par un arrêté du 5 septembre 2019 publié le 23 septembre 20109 au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n° R93-2019-120, M. F B a régulièrement reçu subdélégation de signature à l’effet de signer la décision contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. B, dont M. A D et Mme H E, n’aient été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le présent recours a seulement pour objet l’annulation du titre de perception du 16 juin 2021. Par suite, les moyens soulevés contre l’arrêté de radiation du 1er mars 2021 sont inopérants et doivent être écartés.
10. En troisième lieu, en soutenant, tout d’abord, que le calcul de l’administration sur la somme réclamée est erroné dès lors qu’au titre des heures supplémentaires annuelles (HSA) sur la période du 2 octobre 2020 au 1er novembre 2020 le montant réclamé est de 38,31 euros, alors que cette somme s’élève à 38,32 euros sur ses bulletins de salaires, le requérant ne conteste pas sérieusement le principe et le montant de la créance en cause. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il ne peut pas vérifier le calcul de l’indu relatif à une indemnité de sujétion sur la période du 17 octobre 2020 au 1er novembre 2020 d’un montant de 193,58 euros, l’intéressé ne conteste pas non plus le principe et le montant de la créance querellée. En outre, en se limitant à faire valoir que s’agissant du calcul de la première HSA ses bulletins de salaire font apparaître un montant de 7,65 euros, alors que la décision contestée vise un montant de 7,68 euros, le requérant ne conteste pas davantage sérieusement le principe et le montant de ladite créance. Enfin, en se bornant à indiquer que l’administration ne justifie pas qu’il n’aurait pas dû percevoir l’indemnité de sujétion du 14 au 30 septembre 2020, le requérant ne conteste pas sérieusement le principe et le montant de la créance en litige.
11. En dernier lieu, M. G soutient que l’administration a commis une faute, dès lors que le versement de ses salaires du 2 octobre 2020 au 3 mars 2021, alors que sa condamnation pénale était intervenue le 11 septembre 2020, résulte de sa propre carence. Toutefois, en émettant le titre de perception en litige le 16 juin 2021, dans le délai de neuf mois après la condamnation pénale précitée, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il revêtirait en l’espèce un caractère déraisonnable, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. G la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2110392 et 2202690 de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la directrice régionale des finances publiques de Provence- Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
Le président,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2110392, 2202690
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