Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 mars 2025, n° 21/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 2 décembre 2020, N° 18/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00439 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYM5
[H] [E]
C/
S.A.S. SOCIETE DE MECANIQUE ET DE ROBINETTERIE INDUSTRIEL LE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
— Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Philippe RULLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 2 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00465.
APPELANT
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE MECANIQUE ET DE ROBINETTERIE INDUSTRIEL LE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [E] a initialement été engagé le 19 octobre 1987 ( ou le 24 août 1987 selon l’employeur) en qualité de Cadre technique position B, 1er échelon Catégorie 1 par l’entreprise GAGNERAUD Père et Fils moyennant un salaire annuel brut de 170 000 francs.
La Convention Collective qui régit les relations entre les parties est la Convention Collective de la Métallurgie.
En décembre 2002 la Société GAGNERAUD a été cédée au Groupe PONTICELLI, dont
la société SOCIETE DE MECANIQUE ET DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, (ci-après SMRI) est une filiale.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [E] a fait partie des effectifs de la Société SMRI à compter du mois de janvier 2003.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [E] occupait le poste de Chef de département et sa rémunération brute moyenne sur les 24 derniers mois était de 7.656,00 €.
M. [E] a été convoqué le 11 août 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable a eu lieu le 23 août 2017 et M. [E] a été licencié pour faute grave par lettre du 15 septembre 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 7 septembre 2018.
Par jugement du 2 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Martigues a':
— Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [H] [E] repose sur une faute grave,
— Débouté en conséquence Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la Société SMRI de sa demande relative au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par RPVA le 12 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2021, M. [E] demande de:
Déclarer l’appel recevable,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 14 décembre 2020,
STATUANT A NOUVEAU
Juger que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [E] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Juger que Monsieur [E] n’a commis aucune faute grave.
Condamner la société SMRI prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
-183 744 € à titre de dommages et intérêts,
— 45 936 € au titre du préavis,
— 4 593,60 € de congés payés y afférents,
-110 246,40 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-9 187,20 € au titre de rappel de salaire de mise à pied,
-918,72 € à titre de congés payés afférents,
Condamner la société SMRI prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Il fait valoir essentiellement sur la légitimité du licenciement que':
— au moment de la mise à pied à titre conservatoire et de la rédaction du courrier de convocation à l’entretien préalable la Société SMRI n’avait strictement aucune preuve, la plupart des pièces qui ont été produites pour justifier de la faute grave ayant été réalisées et effectuées après l’entretien préalable, ou même après l’envoi de la lettre de notification du licenciement, le premier constat d’huissier ayant été ainsi effectué le 21 août 2017 et les deux autres des 5 et 7 septembre 2017 et un dernier constat en octobre 2018, soit près d’un an après son licenciement.
— Toute la procédure repose sur les affirmations de M. [D].
— il a été licencié sans avoir pu s’expliquer sur les pièces qui ont été produites dans le cadre de la procédure,
— le licenciement de Monsieur [E], qui avait trente ans d’ancienneté, repose uniquement sur les dires de M. [D], son directeur adjoint et surtout futur successeur à son poste, son attestation étant de complaisance et fournie à la demande de l’employeur.
— Aucun constat n’a été effectué sur les clés USB et contrairement à ce qu’affirme l’employeur le premier constat d’huissier du 21 août 2017, dressé alors qu’il avait quitté son poste de travail, n’a pas examiné le serveur de l’entreprise,
— les constats n’ont pas été effectués en présence de Monsieur [E]. l’employeur
ayant pu manipuler l’ordinateur entre son départ de la société avant la venue de l’huissier, qui en outre n’est pas un expert en informatique.
— tous les fichiers qu’il est accusé d’avoir supprimé sont en réalité sauvegardés sur le logiciel GESTAFF et il avait en outre d’initiative crée sur le serveur de l’entreprise un fichier dans lequel figuraient toutes les études importantes et consultables par tous ses adjoints,
— aucune preuve de la faute grave n’est donc rapportée,
— dès la convocation à l’entretien préalable, la décision de le licencier était déjà prise.
Sur les conséquences du licenciement, il expose qu’il avait 30 ans d’ancienneté, que son employeur ne s’est jamais plaint de la qualité de son travail, qu’il a été humilié. Il demande relativement au préavis qu’il n’a pu effectuer et à l’indemnité de licenciement l’application de la convention collective. Il sollicite un rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2021, la société SMRI demande de':
Dire et Juger Monsieur [H] [E] mal fondé en son appel.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES.
Débouter Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
Condamner Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que':
— pas plus qu’en première instance, en cause d’appel M. [E] ne conteste pas avoir volontairement effacé les données de l’arrêt de l’usine NAPHTACHIMIE de 2012,
— Le constat d’huissier du 21 août 2017 concernant l’examen du serveur de l’entreprise, complété par deux autres réalisés les 22 août, 05 et 7 septembre 2017, confirme la suppression par M. [E] de plusieurs fichiers dont ceux concernant l’arrêt NAPHTACHIMIE 2012, déjà révélés par les investigations effectuées par le service informatique de la société,
— les annexes des procès-verbaux des constats comportent la liste sur 1254 pages des opérations de suppressions et de modifications effectuées sur le poste de Monsieur [E] sur quatre jours,
— Il ressort des différents constats informatiques que les suppressions et modifications ont été
effectuées sur le serveur à partir de l’ordinateur portable de marque TOSHIBA modèle tecra
Z50-A11R (N° de série 4E64685H) et que le seul à avoir accès et à utiliser cet ordinateur était Monsieur [E].
— Comme justement retenu par les premiers juges, la gravité de ces faits résulte du caractère indispensable des données supprimées et modifiées et de la perte de confiance de la Société SMRI à l’égard de Monsieur [E].
Elle réplique que':
— les faits justifiant la mise à pied conservatoire étaient connus depuis le 4 août 2017, et au cours de l’entretien préalable elle n’était pas tenue de communiquer au salarié les pièces susceptibles de justifier le licenciement,
— les constats ont été réalisés régulièrement après la mise sous scellés de l’ordinateur portable et du téléphone professionnel du salarié et aucune manipulation n’a pu avoir lieu jusqu’à l’ouverture des scellés par l’huissier,
— toutes les données n’étaient pas enregistrées par le salarié dans le logiciel GESTAFF.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et aux dernières écritures de l’appelant et de l’intimée.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur le bien fondé du licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant le préavis. Les faits invoqués comme constitutifs d’une faute grave doivent non seulement être intentionnels, objectivement établis, mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 septembre 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
«' Le 9 août 2017, vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 23 août 2017 en nos bureaux à [Adresse 3].
Les faits générateurs de la convocation à l’entretien préalable sont les suivants :
Le lundi 31 juillet 2017, en cours de matinée, Monsieur [C] [D], votre adjoint direct, vous demandait comment vous souhaitiez vous organiser avec lui pour réaliser le chiffrage de l’arrêt de l’usine NAPHTACHIMIE qui aura lieu en 2018.
Vous répondiez que vous ne réaliseriez pas ce chiffrage, en précisant « en tout cas pas ici », alors que cela constitue une partie inhérente de vos fonctions de Chef de département.
Monsieur [D], surpris de votre refus, vous demandait de lui indiquer l’emplacement des fichiers de chiffrage de l’arrêt de 2012, nécessaires pour réaliser la cotation de l’arrêt de 2018.
Vous affirmiez alors ne pas savoir où se trouvaient ces fichiers.
Face à cet immobilisme intentionnel, la Direction se chargeait elle-même de retrouver ces fichiers indispensables, et ce alors et surtout qu’elle ne disposait d’aucune copie.
Lors de sa recherche, la Direction s’étonnait de ne retrouver aucune trace de ces chiffrages et constatait que vous aviez supprimé ces fichiers du serveur sur lequel ils étaient enregistrés le 17 mars 2017 entre 09h58 et l0h00 ainsi que le 31 juillet 2017 entre I5h27 et 15h28, alors que vous affirmiez le matin même ne pas connaître leur emplacement.
Lors de l’entretien préalable du 23 août 2017, au cours duquel vous n’étiez pas assisté, vous avez reconnu avoir volontairement effacé les données de l’arrêt de l’usine NAPHTACHIMIE de 2012. Pour vous justifier, vous avez affirmé que ces fichiers n’étaient pas nécessaires et ne représentaient pas véritablement d’intérêt pour réaliser la cotation de l’arrêt prévue en 2018.
Toutefois, et de façon assez surprenante, vous nous avez indiqué avoir conservé une copie de ces fichiers à votre domicile, ce qui est assez troublant pour des fichiers qui ne représentaient pas « véritablement d’intérêt »pour réaliser le chiffrage, selon vos dires.
Suite à cet aveu, vous avez accepté de restituer la copie des fichiers que vous aviez supprimés. Un rendez-vous était convenu le 25 août 2017 au cours duquel vous nous avez remis une clé USB. L’analyse ultérieure de la clé USB a permis de constater que celle-ci ne comportait qu’une partie des fichiers par vous supprimés.
En effet, il est avéré que vous avez supprimé plus de 20 000 fichiers concernant de nombreuses affaires et de nombreux clients de SMRI, notamment la totalité des archives relatives à notre contrat de maintenance chez Rio Tinto Alcan, ou encore la totalité des répertoires des collaborateurs SMRI ayant quitté l’entreprise.Vous n’avez pas fait état de ces suppressions lors de votre entretien du 23 août 2017, ni lors de la remise de la clé USB le 25 août.
Ces fichiers n’étaient pas présents sur la clé USB que vous nous avez remise le 25 août.
De surcroît, nous avons pu constater que vous avez modifié trois fichiers de calcul de prix le Vous ne les avez pas supprimés, mais vous en avez modifié les données, de telle sorte que leur utilisation ultérieure aurait amené à obtenir des résultats erronés.
Il résulte que vous avez sciemment menti à votre collègue de travail Monsieur [D] et que vous avez intentionnellement effacé de très nombreux fichiers de données qui font partie de l’expérience acquise et du savoir-faire de notre société.
Cette suppression de données compromet ainsi notre capacité à répondre à des appels d’offres en cours et à venir dans de bonnes conditions et nous cause un préjudice significatif.
Un tel comportement, tout à fait inacceptable et inadmissible, nuit à l’image de notre Société et au bon fonctionnement du service.
Ainsi, au regard de ce qui précède, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont
malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits compte tenu de la gravité des manquements qui vous sont reprochés.
En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, fondé sur les motifs rappelés ci-dessus.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs le 15 septembre 2017 au soir.'»
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, et ne faisant nullement reproche au salarié d’avoir, en violation du règlement intérieur, emporté volontairement et sans autorisation des documents appartenant à la société ou à ses clients et qui ne lui est pas utile dans le cadre de ses fonctions, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief dont la partie intimée fait état dans ses écritures et qui a également été pris en compte à tort par les premiers juges.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, qu’il est reproché à M. [E] non seulement l’effacement des données de l’arrêt de l’usine NAPHTACHIMIE de 2012, mais aussi d’avoir supprimé plus de 20 000 fichiers concernant de nombreuses affaires et de nombreux clients de SMRI, ce dont il n’a pas fait état lors de l’entretien préalable du 23 août 2017, et lors de la remise par lui de la clé USB le 25 août, ainsi que d’avoir modifié trois fichiers de calcul de prix.
A l’appui de ses affirmations, l’employeur verse aux débats le témoignage de M. [D], les recherches effectuées par ce dernier pour retrouver les fichiers concernant l’arrêt NAPHTACHIMIE de 2012 et les échanges de mail afférents avec le service informatique, les constats d’huissier des 11 août 2017, les procès-verbaux de constat ' expertise informatique de Me [V] [L] du 21 août 2017, d’export boite email M [E] de Me [V] [L] du 22 août 2017, de la copie du disque dur et téléphone portable professionnel de M [E] de Me [V] [L] des 5 et 7 septembre 2017 et enfin le procès-verbal du 20 octobre 2018 + annexes.
S’agissant du témoignage de M. [D], celui-ci n’est pas manuscrit. Pour autant, l’appelant ne soulève pas son irrégularité au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne demande pas de l’écarter à ce titre.
Il y a lieu en outre de rappeler qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et dès l’instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, il appartient au juge saisi de cette contestation d’apprécier souverainement la valeur et la portée des dites attestations.
Le salarié ne démontre pas en quoi la circonstance que M. [D] soit destiné à être son successeur, après son départ de la société, est de nature à disqualifier son témoignage. Par ailleurs, le fait que M. [D] est un subordonné de la société, alors que celle-ci n’a d’autres choix que d’avoir recours aux témoignages de salariés pour se ménager des preuves, n’est pas davantage une circonstance remettant en cause, par avance, le témoignage de celui-ci.
Dans son attestation, M. [D] indique avoir reçu, le 19 juillet 2017, un email de [H] [E] indiquant la réception de l’appel d’offres pour le grand arrêt du site NAPHTACHIMIE programmé en octobre 2018 en lui demandant d’ouvrir un dossier en vue de traiter cette affaire (cet arrêt ayant lieu tous les six ans et représentant un évènement majeur pour SMRI en termes de chiffre d’affaires).
Si M. [E] note que le mail en question n’est pas produit aux débats, il ne conteste pas pour autant sérieusement les termes précités du témoignage de M. [D].
Dans son attestation, M. [D] relate encore que, le timing étant assez court, il a commencé par rechercher l 'étude de chiffrage de la même affaire confiée à SMRI six ans au préalable, soit donc en 2012 et qu’après plusieurs requêtes, il n’a pas retrouvé trace dans le serveur des dossiers d’étude et de chiffrage pour l’affaire NAPHTACHIMIE 2012.
Il poursuit en indiquant que le 27 juillet 2017, il a envoyé un email à [H] [E] en lui indiquant qu’il ne retrouvait pas trace dans le serveur des dossiers étude et chiffrage de l’arrêt 2012 en lui demandant s’il avait été déplacé, et qu’il n’a pas obtenu de réponse. Il indique encore que, le 28 juillet 2017, il a effectué une demande auprès du service informatique afin de savoir s’il est possible de retrouver et de restaurer les dossiers manquants dans le serveur. Il précise que le 31 juillet, il a questionné [H] [E] dans son bureau pour savoir s’il a lu son mail du 27 juillet, que ce dernier lui a confirmé l’avoir bien reçu et a indiqué ne pas savoir où se trouvent ces fichiers et qu’ils ont été déplacés par erreur dans un autre dossier. Enfin, alors qu’il demandait également de quelle façon ils allaient organiser ensemble, ce qu’ils faisaient habituellement, il s’est entendu répondre par Monsieur [E] qu’il ne chiffrerait pas ce dossier 'en tout cas pas ici'.
Enfin, ce témoin fait état des recherches qu’il a demandé au service informatique de faire et de la réponse mail du service informatique du 4 août 2017 avec en pièce jointe un fichier Excel retraçant l’historique des dossiers disparus, permettant d’identifier clairement que ceux-ci ont été effacés par Monsieur [E] le 17 mars 2017.
Il ne ressort pas de ses écritures que M. [E] conteste que, lors de l’entretien préalable du 23 août 2017, au cours duquel il n’était pas assisté, il a reconnu avoir volontairement effacé les données de l’arrêt de l’usine NAPHTACHIMIE de 2012. Même si le compte rendu du dit entretien n’est pas produit aux débats, ce point visé dans la lettre de rupture sera donc considéré comme acquis.
Il n’apparaît pas que l’appelant discute davantage qu’alors que M. [D] lui demandait de s’organiser avec lui pour réaliser le chiffrage de l’arrêt de l’usine NAPHTACHIMIE qui aura lieu en 2018 il a répondu qu’il ne réaliserait pas ce chiffrage, en précisant « en tout cas pas ici », alors qu’il n’est pas contesté que cela constitue une partie inhérente de ses fonctions de Chef de département. Ce grief, également visé dans la lettre de rupture, est donc acquis.
L’appelant ne conteste pas davantage sérieusement qu’alors que M. [D] lui demandait de lui indiquer l’emplacement des fichiers de chiffrage de l’arrêt de 2012, nécessaires pour réaliser la cotation de l’arrêt de 2018, il a affirmé alors ne pas savoir où se trouvaient ces fichiers. Ce point est dès lors également acquis.
Dans son courriel envoyé le 28 juillet 2027 à M. [X], M. [D] indique être à la recherche de dossiers manquants sur le serveur de fichiers, nommés étude et offre, chemin d’accès G:\chiffrage arrêts\NAPHTACHIMIE\2012\..et demande au destinataire s’il est possible de remonter l’accès à ces fichiers et éventuellement de les restaurer. Par courriel du 31 juillet 2017 il est répondu par le service destinataire que les répertoires demandés n’ont pas été retrouvés.
Le 4 août 2017, M. [P], du service informatique, a joint, à un courriel adressé à M. [D], la recherche effectué sur les dossiers disparus en date du 17 mars 2017, dont ressort que 15 dossiers ont été supprimés, que des dossiers ont été retirés et que ces opérations sont le fait de M. [E] ( PONTICELLI.org/[E]). Ce mail est bien celui auquel M. [D] fait référence dans son témoignage précité.
Ainsi, au 11 août 2017, date de la convocation du salarié à l’entretien préalable, la société disposait déjà d’éléments mettant en cause M. [E] et pas uniquement du témoignage de M. [D]. En outre, dès la date de la convocation préalable, la société était en mesure d’affirmer que M. [E] avait menti en affirmant à M. [D] ne pas savoir où se trouvaient les fichiers NAPHTACHIMIE litigieux, alors que les recherches effectuées par le service informatique étaient déjà de nature à établir que des dossiers et fichiers avaient été supprimés par le salarié, le 17 mars 2017, dans le répertoire ou le dossier où ils auraient dû normalement se trouver. Il est donc acquis que M. [E] a menti en prétendant ne pas savoir où se trouvaient les fichiers en question, alors qu’il les avait supprimés du serveur, dans leur répertoire ou dossier. De même, compte tenu du faible laps de temps s’étant écoulé depuis le 17 mars 2017, M. [E], lorsqu’il a été intrrogé par M. [D] sur l’emplacemnt des fichiers de l’arrêt NAPHTACHIMIE de 2012, ne pouvait avoir oublié cette suppression. Le mensonge de M. [E] concernant les fichiers NAPHTACHIMIE 2012, visé dans la lettre de licenciement, est donc également établi.
Il ne ressort pas davantage des écritures de l’appelant que celui-ci discute avoir répondu à son employeur, lors de l’entretien préalable, que les fichiers en cause n’étaient pas nécessaires et ne représentaient pas véritablement d’intérêt pour réaliser la cotation de l’arrêt prévue en 2018 et avoir indiqué avoir conservé une copie de ces fichiers à son domicile, puis avoir remis à son employeur une clé USB sur laquelle se seraient trouvés les fichiers supprimés du serveur, à son employeur.
Si à la date de la mise à pied du 11 août 2017 et de la convocation à l’entretien préalable, l’employeur ne disposait pas des constats d’huissier effectués les 21 et 22 août 2017 puis début septembre 2017, il n’en demeure pas moins que cette mise à pied, qualifiée de conservatoire, a été prise dans l’attente de la décision à venir et a permis à l’employeur de faire procéder à un constat d’huissier informatique sur les faits reprochés et portés à sa connaissance par M. [D], de nature à corroborer les constatations précitées déjà effectuées par le service informatique, dont celles de M. [P], de sorte que cette mise à pied était alors justifiée par la nécessité, pour l’employeur, de procéder à de plus amples investigations afin de s’assurer des faits reprochés à son subordonné, de leur ampleur et gravité, avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave.
Il est constant par ailleurs que si l’article L. 1232-3 du code du travail fait obligation à l’employeur d’indiquer au cours de l’entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction. Au demeurant, les constats d’huissier ont été débattus contradictoirement devant le premier juge et la présente cour.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [E], l’employeur n’avait pas lors de l’entretien préalable l’obligation de lui communiquer une copie de son dossier ou de toute autre pièce à ce stade de la procédure, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société SMRI de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire qui lui imposait seulement d’expliquer au salarié les motifs de la sanction envisagée, et il n’est pas discuté que c’est ce qui a été fait dès la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable.
Le fait que la lettre de licenciement reprenne en grande partie les termes de la lettre de convocation à l’entretien préalable, ne permet pas à lui seul de retenir, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, que, dès cette lettre de convocation, l’employeur avait pris la décision de licencier M. [E]. Ce dernier n’en tire d’ailleurs aucune conséquence sur la légitimité de son licenciement.
D’autres part, il est constant que la circonstance que l’intégralité des griefs énoncés ensuite dans la lettre de licenciement n’a pas été indiqué au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ces griefs peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant du constat du 21 août 2017, il a été demandé à l’huissier de procéder au constat de la suppression de fichiers sur les serveurs de fichiers. L’huissier a effectué ses constatations sur un ordinateur TECRA Z50 A 11 R au numéro de série 6 E041054H, qui est le poste d’un «'Monsieur [P], lequel dispose de «'l’outil VARONIS, lui permettant d’accéder à la gestion des fichiers supprimés sur notre serveur de fichier'».
Il ressort des constats de l’huissier sur l’ordinateur de M. [P], après recherche à l’aide du logiciel VARONIS des évènements s’étant produits sur le serveur de fichiers de la société, dans le répertoire chiffrage arrêts\NAPHTACHIMIE, 2012\77121-1 GRAND ARRET 2012, que 121 fichiers ont été détruits, 48 modifiés et 15 répertoires détruits.
Il ressort de même des investigations effectuées le 21 août 2017 sur le serveur identifié comme FIC093102, que les opérations de suppression effectuées sur ce serveur, dans le répertoire précité, le 17 mars 2017, sont le fait de M. [E]. M. [E] ne critique pas en eux-même les constats de l’huissier, mais soutient qu’il y a pu y avoir manipulation entre le moment où il a été mis à pied et les constats d’huissier.
Pour autant, M. [E] ne soutient nullement que la date des suppressions des fichiers en cause a pu être modifiée et à fortiori ne démontre pas comment cette modification aurait pu survenir. Il ne conteste même pas que les fichiers dont s’agit ont bien été supprimés le 17 mars 2017. Or, au 17 mars 2017, date des suppressions litigieuses, il n’est pas discuté que les fichiers de l’arrêt NAPHTACHIMIE 2012 n’étaient pas recherchés par M. [D], que ce n’est que le 31 juillet 2017 que M. [D] a commencé à rechercher les dits fichiers. Par conséquent, le 17 mars 2017, l’employeur n’avait aucune raison de manipuler le serveur de fichiers de la société pour mettre en cause M. [E] à qui, à cette date, aucun reproche n’était fait.
En outre, comme soutenue par l’intimée, les constats d’huissier ont été réalisés régulièrement après la mise sous scellés de l’ordinateur portable et du téléphone professionnel du salarié de sorte qu’ aucune manipulation n’a pu avoir lieu jusqu’à l’ouverture des scellés par l’huissier.
Les procès-verbaux des constats effectués en septembre 2017 portent sur l’ordinateur de marque TOSHIBA modèle TECRA Z50 A11R N° de série 4E64685H et le téléphone portable de M. [E], mis sous scellés le 11 août 2017. Il n’est pas contesté que le seul à avoir accès et à utiliser cet ordinateur était Monsieur [E].
Pour autant, les constats des 5 et 7 septembre 2017 ' expertise informatique « Copie disque dur et téléphone portable professionnel de M [E] » ne comportent aucune conclusion sur des opérations de suppression définitive de fichiers qui auraient été réalisées à partir du portable de M. [E] sur le serveur de fichiers de l’entreprise et l’extraction des données du disque dur du portable du salarié et de son téléphone portable n’a été exploitée qu’ul térieurement dans le cadre du constat informatique effectué ultérieurement en octobre 2018.
Si la lettre de rupture fait état de la suppression de 20 000 fichiers, ce fait ne ressort nullement des preuves dont disposait alors l’employeur au moment du licenciement, soit les investigations du service informatique de la société, les constats des 21 et 22 août 2017 et 5 et 7 septembre 2017. En outre, le salarié fait valoir à juste titre qu’aucune investigation sur sa clé USB n’a été effectuée. En conséquence, il ne peut être retenu comme affirmé dans la lettre de rupture que l’analyse ultérieure de la clé USB a permis de constater que celle-ci ne comportait qu’une partie des fichiers supprimés, que M. [E] a supprimé plus de 20 000 fichiers concernant de nombreuses affaires et de nombreux clients de SMRI et que ces fichiers n’étaient pas présents sur la clé USB remise le 25 août.
Il n’existe en outre au dossier aucune preuve que les données de trois fichiers de calcul de prix ont été modifiés, de telle sorte que leur utilisation ultérieure aurait amené à obtenir des résultats erronés.
Comme le fait valoir en outre le salarié, les 1 254 pages des opérations de suppression et de modification effectuées sur le poste de Monsieur [E] sont les annexes d’un constat d’huissier effectué le 1er octobre 2018, soit plus d’un an après le licenciement de Monsieur [E]. L’employeur ne disposait donc pas de ces preuves au moment du licenciement.
Dès lors, ce constat et ses annexes, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ne peuvent être une preuve matérielle venant justifier de la réalité des fautes reprochées à Monsieur [E] dans le cadre de son licenciement. Ils ne seront donc pas pris en compte par la cour.
Il n’apparaît pas non plus que des recherches ont été effectuées dans le logiciel GESTAFF pour vérifier, comme le soutient l’appelant, si les données supprimées par M. [E] sur le serveur auraient pu être en réalité sauvegardées à l’aide de ce logiciel et du fichier ou dossier crée sur le serveur de fichiers, selon la procédure décrite par le salarié dans ses écritures.
Pour autant, ce n’est que dans le cadre de la procédure judiciaire que M. [E] a fait valoir cet argument. Lors de la procédure de licenciement, pour se défendre, le salarié n’a pas fait état de la sauvegarde en tout ou partie des fichiers arrêt NAPHTACHIMIE 2012 recherchés, à l’aide du logiciel GESTAFF, se bornant à faire état de leur suppression en dernier lieu, en invoquant leur peu d’importance. En outre, le salarié a varié dans ses versions relatives aux fichiers arrêt NAPHTACHIMIE 2012 et sur la situation de ceux-ci, de sorte que ses affirmations relatives à la sauvegarde de ces fichiers, à l’aide du logiciel GESTAFF, démenties d’ailleurs par l’employeur, apparaissent comme étant peu crédibles. En tout état de cause, il lui appartenait de fournir ces informations à l’employeur au moment de l’entretien préalable, pour permettre à celui-ci de retrouver les fichiers en cause.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, quant bien même M. [E], comme il l’affirme, aurait sauvegardé les fichiers litigieux à l’aide du logiciel GESTAFF, ou sur sa clé USB, ce qui reste d’ailleurs à établir, ces fichiers n’étaient pas, en tout cas, dans le répertoire où ils auraient dû normalement se trouver, soit arrêts\NAPHTACHIMIE, 2012\77121-1 GRAND ARRET 2012, lorsque M. [D] les a cherchés.
La preuve de la suppression, par M. [E], le 17 mars 2017, de fichiers de l’arrêt NAPHTACHIMIE de 2012, sur le serveur de fichiers de la société, dans le répertoire où ils devaient normalement se trouver et où le service informatique de la société dont M. [P], aurait dû les trouver, soit arrêts\NAPHTACHIMIE, 2012\77121-1 GRAND ARRET 2012, est donc rapportée.
De même, est établi le refus de M. [E] de réaliser, à la demande de M. [D], le chiffrage de l’arrêt de l’usine NAPHTACHIMIE qui aura lieu en 2018, en précisant « en tout cas pas ici », alors que cela constitue une partie inhérente de ses fonctions de Chef de département, ainsi que le fait d’avoir menti en affirmant ne pas savoir où se trouvaient les fichiers en cause, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il les avait supprimés du serveur de fichiers dans le répertoire arrêts\NAPHTACHIMIE, 2012\77121-1 GRAND ARRET 2012, qui était leur place normale, sont seuls établis.
La société n’apporte aucun élément sur le point de savoir si elle a en définitive perdu le marché de l’arrêt NAPHTACHIMIE de 2018.
Pour autant, comme le fait valoir l’intimée, il est constant que la gravité de la faute n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Dès lors, à supposer même que tous les fichiers concernant l’arrêt NAPHTACHIMIE de 2012 n’ont pas été supprimés définitivement, en l’absence d’investigation sur la clé USB de M. [E] et même sur le logiciel GESTAFF et qu’en définitive la société n’a pas perdu le marché de l’arrêt de NAPHTACHIMIE en 2018, aucun élément sur ce point n’étant d’ailleurs produit aux débats il n’en demeure pas moins que cette suppression de fichiers, sur le serveur de la société, dans le seul répertoire où ils auraient dû se trouver, le refus du salarié de collaborer avec M. [D], le mensonge du salarié consistant à dire qu’il ne savait pas où se trouvaient les fichiers dont s’agit, alors qu’il les avait supprimés du serveur, dans leur répertoire, obligeant l’employeur à effectuer des recherches pour retrouver les dits fichiers, qui n’étaient toujours pas retrouvés à la date du licenciement, traduisent l’intention du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles et revêtent ainsi une certaine gravité.
Le fait qu’en 30 ans d’ancienneté M. [E] n’a pas démérité, n’a fait l’objet d’aucune sanction durant sa vie professionnelle, n’est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, alors qu’il est constant et non contesté qu’il était investi dans la société intimée de responsabilités importantes, à la fois financières et stratégiques, à la mesure de la confiance que l’employeur avait en lui.
La perte de confiance est soutenue par l’employeur dans ses écritures d’appel et a été retenue par les premiers juges.
Il est constant que la perte de confiance ne peut être un motif du licenciement qui doit reposer sur des faits objectif mais, en revanche, elle peut être retenue comme une conséquence du comportement du salarié pour l’employeur et donc comme un élément permettant d’apprécier la gravité de la faute de celui-ci. Or, en l’espèce, la perte de confiance est soutenue comme une conséquence du comportement de M. [E].
Il est indifférent que la lettre de licenciement en l’espèce ne fasse pas état de la perte de confiance de l’employeur, dès lors que ladite lettre doit uniquement énoncer des faits objectifs et vérifiables caractérisant la faute disciplinaire.
Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, les faits à caractère intentionnel, commis par M.[E] et retenus ci-avant, de la part d’un salarié occupant des responsabilités importantes au sein de la société, de nature à rompre la confiance de l’employeur, ne permettant plus dans ces conditions à l’intéressé de continuer à exercer les responsabilités importantes qui lui étaient auparavant confiées par la société, constituent effectivement une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, la mesure disciplinaire étant proportionnée aux fautes commises, M. [E] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement et notamment de ses demandes de dommages intérêts.
De même, il sera débouté de ses demandes du chef de sa mise à pied conservatoire justifiée (rappel de salaire de mise à pied et congés payés afférents).
Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
sur les mesures accessoires
Succombant au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens exposés par elle en appel. Il y a donc lieu de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de la procédure d’appel, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 décembre 2020 par le Conseil de
Prud’hommes de Martigues,
Déboute Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant:
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la société SOCIETE DE MECANIQUE ET DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Omission de statuer ·
- Application ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cheval ·
- Bovin ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Activité ·
- Reproduction ·
- Résiliation ·
- Poulain
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Emplacement réservé ·
- Terrain à bâtir ·
- Urbanisme ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- Compte ·
- Titre ·
- Biens ·
- Fond ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Demande ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Travail ·
- Orphelin ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Créance ·
- Prime ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Gestion ·
- Liquidateur
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Maladie ·
- Gauche ·
- Droite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Crédit industriel ·
- Subsidiaire ·
- Assignation ·
- Jugement d'orientation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.