Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
1. Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 4ème chambre, 6 décembre 2013, n° 2011F02911
[…] VU les articles R 134-6, L 134-4 alinéa 2, L 134-9 2éme, L 134-10 1er, L 134- 11 alinéa 3, L 134-12, L 134-14, L 441-3, L 470-2 à L 470-4 du Code de Commerce, […] Vu les article, R.134-3,R.134-6, L134-4 alinéa 2, L134-4, LI34-9, L.134-10, L134-11, L134-12, L4 34-13, L134-14, L.134-16, L.441-3, L.470-2 à L.470-4 du Code de Commerce,
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En application de l'article 3 de l'article L. 120-1 du Code de la consommation « constituent, en particulier, […] à titre principal, de l'infraction commise » et que « le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France. » En application des articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de commerce, les sanctions encourues sont un emprisonnement de deux ans et une amende de 37.500 euros pour les personnes physiques, […] L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-4 du code de commerce (pouvoirs d'enquête).
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