Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 9
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au I de l'article L. 643-8. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
Le privilège général mobilier du Trésor prévu à l'article 1920 du CGI garantit le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées perçues pour le compte de l'Etat et des collectivités locales : impôt sur le revenu, […] Il s'exerce aussi sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial. […] Les exceptions au privilège du trésor Le privilège du Trésor est supplanté notamment par le « superprivilège » des salariés (articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail ; […] par le privilège du créancier nanti sur l'outillage ou le matériel d'équipement (article L. 525-9 du code de commerce), […] de redressement […] judiciaire ou de liquidation judiciaire(articles L. 611-11, […]
Lire la suite…[…] CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE 11, […] Monsieur le Vice Procureur indique que les trois critères prévus par l'article L 611-8 du Code de Commerce sont réunies et que le Tribunal pourra donc homologuer le protocole de conciliation ; en application de l'article L 61 1-8 IIl, […] Qu'il sera donné acte, conformément aux dispositions de l'article L 611-11 du Code de Commerce, […] et précisera les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11, […] conformément aux articles L.611-4 et suivants du Code […] Accorde le privilège prévu par l'article L.611-11 du Code de commerce, […] Rappelle les dispositions de l'article L. 611-10-1 :
[…] Attendu que les conditions prévues à l'article L 61 1-8-Il du Code de commerce sont réunies, Attendu qu'à l'audience, la SAS ONELEC sollicite du Tribunal la désignation du conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord conformément aux dispositions de l'article L 61 1- […] Attendu qu'il y a lieu de préciser les montants garantis par le privilège institué par l'article L 611- 11 du Code de commerce, […] Vu les articles R 61 1-22 à R 611-50 du Code de commerce, […] Dit que les montants garantis par le privilège institué par l'article L 611-111 du Code de commerce
[…] ATTENDU que l'article L.611-8 du Code de commerce conditionne l'homologation de l'accord proposé au tribunal à trois conditions : […] ATTENDU que ce prêt constitue un nouvel apport en trésorerie au sens de l'article L.611-11 du Code de commerce et bénéficie du privilège issu de cette disposition. […] DIT que l'apport en trésorerie de la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR bénéficie du privilège de l'article L.6 11-11 du code de commerce.
La première étape cruciale est la détection précoce, qui repose largement sur les pouvoirs d'initiative du président du tribunal (article L. 611-2 du Code de commerce). […] Elle offre un cadre sécurisé pour conclure un accord amiable avec les principaux créanciers sous l'égide d'un conciliateur, dont la mission dure quatre mois (cinq mois si nécessaire). […] L'accord final peut être simplement constaté par le président ou homologué par le tribunal, l'homologation apportant une sécurité juridique supérieure et le bénéfice du privilège de « new money » pour les créanciers apportant de nouveaux fonds (article L. 611-11 du Code de commerce).
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