Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 nov. 2024, n° 24/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°1009
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQR
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 novembre 2024
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 septembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [G] [M] X SE DISANT [X]
né le 18 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 25 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 novembre 2024 à 08h32, enregistrée sous le N°RG 24/5411 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [M] X SE DISANT [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 20 novembre 2024 à 14h30 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [M] X SE DISANT [X] le 20 Novembre 2024 à 17h01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [E], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [J] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [M] X SE DISANT [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [G] [M] X SE DISANT [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [X] a reçu notification le 16 mai 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [G] [X] a été interpellé à [Localité 6] le 20 septembre 2024 pour des faits de tentative de vol.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 21 septembre 2024, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 25 septembre 2024 à 16h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, confirmée par la cour d’appel le 27 septembre 2024, a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 octobre 2024 confirmée par la Cour d’appel le 23 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 19 novembre 2024 à 8h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 20 novembre 2024 à 11h50. Cette ordonnance a été notifiée à M. [G] [X] le jour même à 15h48.
Monsieur [G] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 20 novembre 2024 à 17h01.
A l’audience :
— il déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il veut aller en Italie,
— il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tirée du défaut d’avis au parquet lors du placement à l’isolement de M. [G] [X] au sein du centre de rétention administrative,
Soutient l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire,
Fait valoir que la compagne de M. [G] [X] est enceinte et qu’il a des difficultés à exercer sa religion au centre de rétention administrative.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que les perspectives d’éloignement à bref délai sont établies et que la présence de M. [G] [X] sur le territoire national constitue en outre une menace pour l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] [X] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE TIREE DU DEFAUT D’AVIS AU PARQUET DU PLACEMENT A L’ISOLEMENT AU CRA :
La fiche établie par le centre de rétention administrative concernant M. [G] [X] ne mentionne aucun placement à l’isolement. Une fiche transmise par erreur et concernant M. [B] [X] fait état d’un placement à l’isolement le 1er novembre 2024, levé le 2 novembre 2024. Cette fiche ne concerne pas M. [G] [X].
Aucun grief au sens des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est établi, ce moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [G] [X] se déclare ressortissant, a été informé de la rétention de M. [G] [X] dès le 21 septembre 2024 et saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 septembre 2024. Monsieur [G] [X] a été identifié le 30 août 2024 comme ressortissant algérien au cours d’une procédure précédente alors qu’il prétendait, sans en justifier, vivre à [Localité 4]. Interpellé à [Localité 6] le 20 septembre 2024 pour des faits de tentative de vol, il s’est déclaré sans domicile fixe à [Localité 3]. La demande de laissez-passer a été renouvelée le 18 novembre 2024.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [G] [X]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde prolongation. Ces éléments permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [X].
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [G] [X] a été signalisé à sept repises au FAED depuis le début de l’année 2024, dont trois signalisations pour des faits de vols en date du 5 juillet 2024, du 31 août 2024 et du 9 septembre 2024, une signalisation pour des faits de recel le 2 juillet 2024. Il a été interpellé le 20 septembre 2024 pour des faits de tentative de vol en réunion.
Le nombre, la fréquence de ces signalisations, notamment pour des faits de vols et de recel, permettent d’établir que la présence de M. [G] [X] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s’est déclaré sans domicile fixe à [Localité 3] dans la procédure pénale précédant le placement en rétention. Il ne justifie pas de la grossesse alléguée de sa compagne.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [M] X SE DISANT [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [G] [M] X SE DISANT [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [M] X SE DISANT [X], pour notification par le CRA,
Me Salomé AULIARD, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Élevage ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Nuisance ·
- Sérieux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indivisibilité ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Juridiction ·
- Assureur ·
- Exception ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Jonction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Versement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Producteur ·
- Siège ·
- Lait ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Action ·
- Personnes ·
- Marque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Plan
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contenus illicites ·
- Filtrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Compte ·
- Signification ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Droit de propriété ·
- Autorisation ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Liberté individuelle ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Héritier ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Paie ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Décès ·
- Successions ·
- Absence ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.