Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :
1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;
2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;
4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;
5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;
6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;
7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;
8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;
10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;
11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;
12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ;
14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;
15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ;
16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.
Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.
II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
Ce que le mandataire judiciaire représente vraiment L'article L. 812-1 du code de commerce définit les mandataires judiciaires comme les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise. […] Un créancier isolé ne peut donc pas agir à sa place, même s'il estime l'action évidente et le mandataire inerte. […] L. 643-8, I, 16°, C. com.), chaque créance écartée augmente arithmétiquement la part de celles qui restent. […]
Lire la suite…Par le renvoi de l'article L. 227-1 aux règles de la société anonyme, l'article L. 225-3 du Code de commerce permet de ne libérer, lors de la souscription, que la moitié au moins de la valeur nominale des actions de numéraire, le solde devant être appelé dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation. […] L'article L. 643-8 du Code de commerce place les créances chirographaires au seizième et dernier rang de la répartition de l'actif, après les créances salariales, les frais de justice, les créanciers titulaires de sûretés et le Trésor public. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] — l'avis de dépôt de cet état de collocation publié au BODACC le 8 mars 2013 ; […] — les articles R643-3 et 643-8 du code du commerce.
[…] Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-8 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 04/05/2016 à 14:15.
[…] Attendu que I'avis de M e A B Mireille a été sollicité et que son approbation a été transmise Ie II juin 2007 Sur quoi, Nous, Juge Commissaire, Vu Tes articles L 63I-II, L 64I-II et L 643-8 et R 63I-I5 du Code de Commerce, Vu TI'avis du mandataire judiciaire, Attendu qu'il résulte des dispositions de I'article L 63I-II du Code de Commerce, qu'en TI'absence de rémunération, Te chef d'entreprise peut obtenir sur I'actif, des subsides fixés par Te Juge Commissaire,
Ses associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport, selon le premier alinéa de l'article L. 227-1 du Code de commerce. […] Le délai est de deux mois à compter de la publication au BODACC, porté à quatre mois hors de France métropolitaine (article R. 622-24 du Code de commerce), et le créancier qui n'a pas déclaré n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion (article L. 622-26 du Code de commerce). […] Ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par l'article L. 643-11 du Code de commerce. […]
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