Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2306088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 29 septembre 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le refus d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) notifié par la caisse d’allocations familiales (CAF) dans un courrier du 29 août 2023 ;
2) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui ouvrir des droits au RSA à partir de juin 2023.
Elle soutient que :
— elle vit seule avec ses deux enfants de 9 et 3 ans ; elle est hébergée à titre gratuit ; elle vit avec 141 euros d’allocations familiales par mois ; elle cherche activement un emploi ;
— la séparation avec son ancien conjoint a été difficile ; elle a déménagé et s’est installée chez son père pour avoir du soutien ; elle a été contrainte de démissionner suite à son déménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024 et une pièce enregistrée le 1er avril 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E, les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, et les observations de Mme A D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa démission et à son déménagement, Mme C a sollicité auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne l’ouverture de ses droits au RSA en juin 2023. Par un courrier du 29 août 2023, la CAF lui a refusé le bénéfice du RSA. La requérante a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant le département de la Haute-Garonne, en arguant de la précarité de sa situation. Par une décision du 29 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme C et confirmé le refus de la CAF d’ouverture des droits au RSA. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ». L’article R. 262-12 du même code dans sa version applicable au litige dispose : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « . Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut décider, lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission, de ne pas appliquer la neutralisation des revenus professionnels prévue au premier alinéa de cet article.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a démissionné de son poste suite à sa rupture avec son ex-conjoint. Elle soutient être hébergée à titre gratuit par son père avec ses deux enfants et bénéficier pour toute ressource des allocations familiales pour un montant de 141 euros par mois, sans en justifier. Toutefois, le département de la Haute-Garonne indique que, pour l’année 2023, les ressources de Mme C s’élevaient à 13 847 euros et à 5 254 euros pour Monsieur, et que pour le trimestre de décembre 2023 à février 2024, Mme C a perçu 2 935 euros d’allocations chômage. C’est donc à bon droit que le département de la Haute-Garonne n’a pas appliqué la mesure de neutralisation de ses revenus en application de l’article R. 262-13 précité, dès lors que Mme C pouvait prétendre à percevoir un revenu de substitution. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 29 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné
Alain ELa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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