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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 21/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 21/01765 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFP
N° Minute : 24/01958
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], venant au droit de la Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé, avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R] est salarié de la société [8].
Le 24 mars 2017, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône un accident du travail survenu le 22 mars 2017 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 3 avril 2017.
Le 6 décembre 2017, la caisse a fixé la date de guérison du salarié au 6 octobre 2017.
Le 27 avril 2021, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 28 octobre 2021, la société [8] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
— D’enjoindre à la caisse primaire d’assurance-maladie de lui communiquer l’entier dossier médical de M [R] et d’ordonner une mesure d’expertise ;
— A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de M [R].
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin-conseil n’a jamais eu communication du dossier médical du salarié de sorte qu’elle n’a pu utilement discuter la longueur des arrêts de travail. A titre subsidiaire, elle soutient que la décision litigieuse ne peut dès lors lui être opposée sans méconnaître son droit à une procédure contradictoire.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts de travail consécutif à l’accident est présumée et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport [médical] accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".
En l’espèce, la société demanderesse soutient, sans être contredite, ne pas avoir été destinataire du rapport médical de la commission de recours amiable et n’a dès lors pas été mise en mesure de soumettre ses conclusions à son médecin conseil.
Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale aux frais de la caisse nationale d’assurance-maladie.
Une telle mesure impliquant la communication du dossier médical du salarié au médecin-conseil de la société demanderesse, il n’y a pas lieu de prendre d’injonction distincte à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE AVANT-DIRE DROIT une consultation et commet pour y procéder
Dr [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
mail : [Courriel 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M [B] [R],
— entendre les parties en leurs dires et observations
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis l’imputabilité au travail des arrêts-maladie de M [B] [R] entre le 22 mars et le 6 octobre 2017 ;
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 10] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant M [B] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 10] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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