Article L621-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.

Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.

Commentaires94

1Tribunal de commerce de Fort-de-France, le 7 octobre 2025, n°2025F11459
kohenavocats.com · 9 avril 2026

Le cadre légal du renouvellement de l'observation Les conditions substantielles du renouvellement Le tribunal fonde sa décision sur l'article L. 621-3 du code de commerce. Il motive son renouvellement par la situation spécifique de l'entreprise concernée. Il estime que cette prolongation « est susceptible de favoriser un redressement de l'activité du débiteur ». Cette appréciation in concreto est laissée à la souveraineté des juges du fond. Elle constitue le fondement essentiel de toute décision de renouvellement, au-delà du seul formalisme procédural.

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2Tribunal de commerce de commerce d'Aix-en-Provence, le 7 octobre 2025, n°2025006500
kohenavocats.com · 9 avril 2026

Le tribunal fonde expressément son jugement sur les articles du code de commerce. Il justifie sa solution par une référence précise aux dispositions légales. « conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce » (Motifs). Cette citation démontre le respect du cadre procédural imposé. Le tribunal rappelle ainsi le fondement textuel de son pouvoir d'appréciation. La durée accordée correspond au maximum légal autorisé par la jurisprudence. La prolongation est fixée à six mois, comme sollicitée par le ministère public.

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3Guide complet 2026 par un avocat
lla-avocats.fr · 6 avril 2026

Les conditions d'ouverture du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose la réunion de deux conditions cumulatives : 🔴 Condition n°1 — La cessation des paiements L'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible (article L. 631-1 du Code de commerce). […] D'une durée initiale de 6 mois, renouvelable une fois (soit 12 mois maximum, voire 18 mois dans des cas exceptionnels sur demande du ministère public — article L. 621-3 du Code de commerce), […]

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1Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 22 avril 2014, n° 2014001303

[…] ci C un ls " […] vu les articles L 621-3 et R 621-9 du code de commerce,

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2Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 6 mars 2018, n° 2017005497

[…] JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 06/03/2018 […] Le ministère public ayant été entendu, comme le juge-commissaire en son rapport, Vu les articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, 12 juillet 2013, n° 2013002704

[…] — que La société MINEL X-Y, emploie moins de 20 salariés et dont le chiffre d'affaires hors taxe annuel à la date de clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 3 000 000.00 €, elle exerce par ailleurs, […] justifiant ainsi, la compétence de la juridiction séante eu égard aux dispositions de l'article L621-2 du code de commerce […] Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce Rappelle qu'aux termes des dispositions des articles L 631-9 et L 621-4 al. 2 et des articles R 631-7 et R 621-14 du Code de Commerce, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, […]

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