Désistement 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2507703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507703 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction qu’il a prononcée par une ordonnance n° 2424761 du 9 octobre 2024 en enjoignant au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un acte, enregistré le 8 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2424761 du 9 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2025 à 14h en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, et à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, M. Gros a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Par un acte, enregistré le 8 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me De Seze peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me De Seze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Seze de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Seze, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me De Seze, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me De Seze, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Revenu
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Plein emploi ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Enfant ·
- Salarié protégé ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Enquête
- Garde des sceaux ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Élève ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- École nationale ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Durée ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Martinique ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Garde ·
- Terme ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Communication ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.