Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 72 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Le liquidateur [*attributions*] suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° de l'article 83. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance [*formalités de publicité - information du public*]. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Gérard Gaudron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui a notamment défini les procédures collectives. Il souhaiterait plus particulièrement connaître les contours de cet article et ses modalités d'application pour les cessions de gré à gré dans le cadre d'adjudications publiques pour le failli notamment.
Lire la suite…Aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 , la cession globale d'une unité de production d'un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance , sous la condition suspensive que la décision acquière la force de la chose jugée ; cette cession est une opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues dans le droit communde la vente et obéît à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l'activité par une loi d'ordre public. […]
[…] Îl est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156
[…] 1 / que l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ne déroge à la règle de l'effet suspensif de l'appel qu'en ce qui concerne les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaire ; que ce texte ne pouvait donc s'appliquer au jugement du 17 janvier 1997 qui ne statuait pas en matière de redressement et de liquidation judiciaire, mais qui avait été rendu sur une demande en paiement formée par un créancier se prévalant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 155 susvisé ;
Gérard Gaudron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui a notamment défini les procédures collectives. Il souhaiterait plus particulièrement connaître les contours de cet article et ses modalités d'application pour les cessions de gré à gré ou d'enchères publiques.
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