Infirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 2 janv. 2017, n° 15/14688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/14688 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab3
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 05 décembre 2016
DÉLIBÉRÉ DU 02 janvier 2017
N°: 15/14688
AFFAIRE :ASSOCIATION B INSTITUT Y DE M BIO N/C X, S.A.S. O P Q X
Nous, Madame A, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION B INSTITUT Y DE M BIO N, dont le siège social est […]
représentée par Maître G H de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame C X,
[…]
représentée par Maître I J de la SCP I.A.F.A, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. O P Q X, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 802 545 160, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Maître I J de la SCP I.A.F.A, avocats au barreau de MARSEILLE
Assistée de Madame KARCENTY, greffier,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Janvier 2017
Ordonnance signée par A Louise, Juge et par KARCENTY Lidwine, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2015, l’association B INSTITUT Y DE M BIO N a fait assigner Madame Z R S T U V épouse X en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2016, Z X et la SAS O P Q X ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Z X et la SAS O P Q X demandent au juge de la mise en état de:
— Dire que l’association pour pouvoir prétendre à la régularité de sa procédure doit préalablement justifier de l’existence du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire identifiant le comportement de X comme étant contraire à son objet social (article 15.3.1, 2° alinéa) ; du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire (article 8-2) ayant mis en place le conseil d’administration avec l’identification nominative des membres du conseil ; du procès-verbal du conseil d’administration élisant parmi ses membres les deux co-présidents avec leur identification nominative (article 9-4) ou le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire le faisant (article 10-1) ; du procès-verbal du conseil d’administration identifiant les demandes judiciaires visées dans l’assignation, les co-présidents (article 9.2, 1° alinéa) n’ayant reçu mandat statutaire que de représenter celle-ci en demande, comme en défense (article 10.2, 2° tiret), ce qui ne se confond pas avec l’autorisation de prendre l’initiative, seuls d’une procédure (article 9.2,1° alinéa),
— A défaut, déclarer la procédure irrégulière et éteinte, soit en suspendre le cours,
— Dire en application des dispositions de l’article R211-7 du code de l’organisation judiciaire que le Tribunal de Grande Instance de PARIS à seul compétence pour apprécier la validité et/ou l’opposabilité de la marque internationale n° 1 096 584, déposée le 19 octobre 2011, en classe 44,
— Constater qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un écrit d’amener la preuve de sa véracité en application de la jurisprudence constante en la matière. A défaut pour B Institut Y de M-Bio-N (PBA®) de pouvoir le faire :
— Constater qu’aucune présomption de fiabilité n’entoure le document constitué de la pièce n° 25 produite, dont la véracité est expressément déniée par Mme X et la SAS O P Q X ;
— juger en conséquence que les conditions imposées par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil ne sont à l’évidence pas remplies pour admettre la pièce n° 25 produite par L’association «B Institut Y de M-Bio-N (PBA®)» comme un élément probatoire dans le cadre de l’instance au fond dont est saisi le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, 1° chambre, cabinet 3, RG n° 15/14688,
— Déclarer dès lors la pièce 25 produite par l’association "B Institut Y de M-Bio-N (PBA®)" être un faux au sens de l’article 299 du code de procédure civile,
Subsidairement :
— Nommer tel expert ou technicien qu’il appartiendra afin que ce dernier décrive le procédé d’identification permettant d’attribuer de manière certaine cette pièce n° 25 au Docteur K L Y ou indique qu’il n’en existe pas, notamment en faisant savoir si une signature électronique a été créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
— Dire que cet expert devra déterminer, au besoin en interrogeant le fournisseur de service, ou toute personne habilitée, si ce message a été envoyé en copie cachée à Mme D E,
— condamner l’association à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’association B INSTITUT Y DE M BIO N demande au juge de la mise en état de:
Sur le prétendu défaut de droit d’agir
— constater que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de droit d’agir, cette question nécessitant un examen au fond,
— dire en tout état de cause, que l’action de l’association est recevable et bien fondée,
— dire que les statuts de l’association accordent au président de l’association le pouvoir de la représenter en justice et de décider de l’opportunité d’une action en justice, tant en demande qu’en défense, sans que cette décision n’ait à être approuvée ni par le conseil d’administration ni par l’assemblée générale,
— rejeter en conséquence les demandes de Madame X et de l’O P relatives à un prétendu défaut de droit d’agir,
Sur les marques objet du litige,
— constater que le litige concerne des marques françaises,
— dire que la marque française semi-figurative déposée postérieurement par Madame X M-N LES POINTS QUI SOIGNENT n°3 939 600 est quasi identique à la marque française verbale INSTITUT Y DE M BIO N n°3 913 550 et à la marque semi-figurative M BIO N n°3 500 171,
Sur la pièce n°25 de l’association,
— constater à titre principal que la demande d’appréciation de l’allégation de faux de l’email adressé par le docteur Y à Madame X le 15 décembre 2011 à 10h01 (pièce n°25) relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et que le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour connaître d’une telle demande,
— constater en tout état de cause que Madame X a déposé plainte contre l’institut Y DE BIO M N devant les services du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille s’agissant de l’authenticité de l’email objet du litige,
— en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure,
— dire à titre subsidiaire, que les conditions d’envoi et de réception de l’email ont été constatées par huissier,
— dire en conséquence que l’email constitue une preuve recevable vraisemblable, à tout le moins de nature à constituer un commencement de preuve par écrit de ce que Madame X n’est pas habilitée à faire usage des marques et signes sur lesquels l’association dispose de droits exclusifs,
— à défaut, écarter des débats les emails versés aux débats par Madame X et son O P qui ont été adressés dans les mêmes conditions que cet email litigieux (pièces 15 et 25)
— condamner Maadme X et l’O P Q X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 décembre 2016, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’assignation
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte.
L’article 117 du même code dispose pour sa part que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale.
L’article 771 du Code de procédure civile dispose enfin que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Se fondant notamment sur ces dispositions, Madame X estime que l’institut PBA ne justifie pas de l’autorisation d’agir en justice délivrée au président par l’assemblée générale.
Il convient en premier lieu de rejeter l’incompétence soulevée par l’association demanderesse en ce que l’incident est fondé sur le défaut de pouvoir du représentant de la personne morale, de sorte que le juge de la mise en état est compétent.
Le pouvoir de représenter une association s’apprécie par rapport aux statuts qui prévoient librement les organes de représentation du groupe.
Il est par ailleurs acquis que lorsque les statuts donnent au président de l’association qualité pour ester en justice, cela signifie qu’il dispose également du pouvoir de l’opportunité de l’action en justice.
En l’espèce, l’article 10.2 des statuts, relatif aux pouvoirs des co-présidents de l’association, prévoit que ceux-ci ont “qualité pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense” et ajoute qu’ “ils peuvent, le cas échéant avec l’autorisation du conseil d’administration, intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de l’association…”
La lecture de l’article sus-cité confirme que les co-présidents peuvent représenter chacun seul l’association en justice, puisque il est prévu dans les statuts que chacun des co-présidents puisse être remplacé par l’autre.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’association d’agir par “Le Président”.
En revanche, s’agissant du pouvoir du président de l’association d’ester en justice, l’autorisation du conseil d’administration est requise pour décider d’intenter une action, par une application littérale des statuts tels que mentionnés plus avant, sans que l’usage de la locution “le cas échéant” ne puisse suffire à réduire l’obligation des co-présidents de se soumettre à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Par ailleurs, cette stipulation s’inscrit dans la répartition classique des pouvoirs telle que prévue par les statuts, en ce qu’il en ressort que les co-présidents assurent la gestion de l’association, tandis que le conseil d’administration “est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer, diriger et administrer l’association” et notamment “autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres des deux co-présidents.”
Ainsi, ne démontrant pas que le conseil d’administration l’a autorisé à agir en justice à l’encontre de Z, F X, l’association B Institut Y de M-Bio-N a délivré une assignation entâchée d’une irrégularité de fond, ce qui affecte sa validité.
Il convient par conséquent de constater la nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2015 à Madame Z R S T U V épouse X et par voie de conséquence l’extinction de la procédure.
Succombant, l’association PBA sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur le défaut de pouvoir du représentant de la personne morale ;
Constate la nullité de l’assignation délivrée délivrée le 15 décembre 2015 par l’association B INSTITUT Y DE M BIO N à Madame Z R S T U V épouse X ;
Constate l’extinction de l’instance;
Condamne l’association B INSTITUT Y DE M BIO N aux dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1re Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 02 Janvier 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance notifiée par le greffier le :
Maître G H de la SCP BBLM
Maître I J de la SCP I.A.F.A
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- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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