Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 mars 2025, n° 24/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 174/2025
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOND
JCG/IA
Décision déférée du 12 Août 2024
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
( 24/00137)
Mme MARCOU
[X] [L]
C/
[G] [Z]
HOMOLOGATION D’ACCORD
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13701 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 décembre 2011, Mme [Y] [W] veuve [I], usufruitière, a donné à bail à Mme [X] [L] une maison d’habitation sise à [Adresse 6]', dont Mme [G] [Z] était nue- propriétaire depuis le 27 juillet 2008, moyennant une loyer mensuel de 600 euros et un dépôt de garantie de même montant.
Mme [Y] [W] veuve [I] est décédée le 11 juillet 2023.
Par acte en date du 15 février 2024, Mme [G] [Z] a fait sommation à Mme [X] [L] de lui régler la somme de 12 350 euros, correspondant aux loyers impayés depuis le mois de février 2021.
Par acte du 19 mars 2024, Mme [G] [Z] a fait assigner Mme [D] [L] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de résiliation du contrat de bail, expulsion et paiement des arriérés.
Par jugement contradictoire en date du 12 août 2024, le juge a :
— dit n’y avoir lieu à exception d’inexécution,
— prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [G] [Z], venant aux droits de Mme [Y] [W] veuve [I], à Mme [X] [E],
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [X] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués, sis [Adresse 8]' avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [X] [L] à payer à Mme [G] [Z] :
* la somme de 21 600 euros arrêtée au 19 mars 2024 au titre des loyers impayés, sans préjudice des loyers ayant courur depuis,
* une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du présent jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire et de tout occupant de son chef.
— débouté Mme [X] [L] de sa demande de délais de paiement,
— débouté Mme [X] [L] de ses demandes en réalisation de travaux sous astreinte, paiement de dommages-intérêts et remboursement des factures,
— condamné Mme [X] [L] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris de la sommation de payer en date du 15 février 2024 et de la notification de l’assignation à la Préfecture,
— débouté Mme [G] [Z] de sa demande au titre du droit proporitionnel de l’article A 444-32 du code de commerce,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, Mme [X] [L] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispostions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [X] [L], appelante, demande à la cour au visa des articles 1565 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à exception d’inexécution,
* prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [G] [Z], venant aux droits de Mme [Y] [W] veuve [I], à Mme [X] [E],
* ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [X] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués, sis [Adresse 9] avec, le cas échéant, le concours de la force publique,
* condamné Mme [X] [L] à payer à Mme [G] [Z] :
** 21 600 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 mars 2024
** une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du présent jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire,
* débouté Mme [X] [L] de sa demande de délais de paiement,
* débouté Mme [X] [L] de sa demande en réalisation de travaux sous astreinte, paiement de dommages-intérêts et de paiement des factures,
* condamné Mme [X] [L] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [X] [L] aux entiers dépens de l’instance,
* débouté Mme [G] [Z] de sa demande au titre du droit proporitionnel,
y venant en appel,
et statuant à nouveau,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
et,
— homologuer le protocole transactionnel conclu entre Mme [X] [L] et Mme [G] [P] le 10 décembre 2024, en toutes ses dispositions,
— conférer la force exécutoire à cet accord,
en conséquence,
— condamner Mme [X] [L] au paiement de la somme mensuelle de 400 euros à compter du mois de décembre 2024 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [X] [L] à libérer le logement sis '[Adresse 10] à [Localité 7] à compter du 1er avril 2025,
— condamner Mme [X] [L] à régler à Mme [G] [P] la somme de 1 200,32 euros à titre indemnitaire, qui sera réglée comme suit,
* un premier versement de 600 avant le 15 décembre 2024,
* 200 euros par mois jusqu’à complet règlement des sommes avec un dernier réglement de 200,32 euros,
— prendre acte de la renonciation de Mme [G] [P] à mettre à exécution les termes du jugement dont appel,
— prendre acte du fait que Mme [G] [P] renonce expréssement à l’avenir, à :
* faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [E],
* réclamer à Mme [X] [E] le paiement de l’ariéré locatif d’un monant de 21 600 euros,
— dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs frais et de leurs dépens engagés dans le cadre de la première instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre, d’une part, Mme [G] [Z] et, d’autre part, Mme [X] [L], signé le 30 décembre 2024 et l’annexer à la minute ;
— donner force exécutoire au dit protocole transactionnel ;
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le désaisissement consécutif de la cour d’appel de Toulouse par l’effet dudit protocole d’accord transactionnel ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 10 décembre 2024 énonce en son article 1 les engagements de Mme [L], avec notamment l’obligation de se désister de la procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 24/03004 et de solliciter l’homologation du protocole devant la cour d’appel saisie, et en son article 2 les engagements de Mme [Z], comportant 'en contrepartie des engagements pris par Madame [X] [L] et de leur bonne exécution', la renonciation 'à faire exécuter la décision rendue par le JCP d’Albi en date du 2 septembre 2024".
L’article 3 du protocole d’accord dispose :
' Les parties s’engagent formellement à exécuter le présent protocole transactionnel de bonne foi et, notamment , à ne pas chercher à se nuire réciproquement.
En cas de non-respect par Madame [L] de ses engagements, Madame [Z] retrouvera sa liberté de faire exécuter le jugement du JCP rendu le 12 août 2024 (RG n° 24/00137)'.
En application du protocole transactionnel signé par les parties dont elles sollicitent l’homologation, il ne saurait être fait droit à la demande d’infirmation du jugement dont appel maintenue dans les conclusions de Mme [L] dans la mesure où il est stipulé dans l’accord qu’en cas de non-respect des engagements de mme [L], Mme [Z] retrouvera sa liberté de faire exécuter ce jugement.
Il convient, en application des articles 2044 et suivants du code civil et 384 du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre, d’une part, Mme [G] [Z] et, d’autre part, Mme [X] [L], signé le 10 décembre 2024 ;
— donne force exécutoire au dit protocole transactionnel ;
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement consécutif de la cour d’appel de Toulouse.
Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre, d’une part, Mme [G] [Z] et, d’autre part, Mme [X] [L], signé le 10 décembre 2024.
Donne force exécutoire au dit protocole transactionnel.
Dit que le protocole d’accord transactionnel sera annexé au présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à infirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 12 août 2024 que Mme [Z] pourra faire exécuter en cas de non respect par Mme [L] de ses engagements.
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement consécutif de la cour d’appel de Toulouse.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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