Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mars 2023, n° 2301186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 23 mars 2023, la société Business holding aménagement, représentées par Me Balaÿ, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Toulouse, 15 chemin du Chapitre, cadastré 840 section AT n° 233, 240, 593 et 592 d’une superficie totale de 14 031 m² ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée en matière de préemption lorsque le recours est formé, comme en l’espèce, par l’acquéreur évincé ;
— en outre, le projet censé justifier la préemption ne présente lui-même aucune urgence qui serait de nature à contredire la présomption d’urgence à suspendre la décision de préemption ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il n’est pas établi que la délibération instaurant le droit de préemption a fait l’objet de la publication obligatoire dans deux journaux diffusés dans le département ;
— la décision est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme intégrant la suspension et la reprise réglementaires, soit tardivement ;
— en tout état de cause, la demande de documents présentée par l’administration sur le fondement de l’article R. 213-78 du code de l’urbanisme ne précisait pas parmi la liste des pièces mentionnées par ces dispositions lesquelles dont la production était sollicitée et cette demande générale n’a dès lors pas eu pour effet de suspendre les délais ;
— par ailleurs, si l’on ne tient pas compte du courriel émis par les propriétaires du bien en cause, il y a lieu de considérer qu’elles n’ont pas répondu à la demande de visite dans le délai de 8 jours prévu à l’article D. 213-13-3 du code de l’urbanisme, ce qui équivaut à un refus tacite, la décision contestée étant pour cet autre motif, tardive ;
— les dispositions réglementaires relatives au délai de préemption sont d’ordre public, les parties concernées ne peuvent y déroger et en tout état de cause, les propriétaires n’ont jamais donné leur accord pour étendre le droit de préemption au-delà des délais légaux ;
— il n’est pas établi que l’avis du service des Domaines a été recueilli ;
— la réalité du projet invoqué, à savoir la création d’une réserve foncière en vue de la réalisation d’un équipement public consistant en une nouvelle déchetterie destinée à compléter les besoins de la déchèterie de Monlong, n’est pas avéré.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, Mme A C et Mme E B, représentées par Me Courrech, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Toulouse, 15 chemin du Chapitre, cadastré 840 section AT n °233, 240, 593 et 592 d’une superficie totale de 14 031 m² ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— cette décision est tardive, le délai de préemption n’ayant pas pu être suspendu dès lors qu’il n’est pas établi que la personne se déclarant responsable du service de préemption de Toulouse Métropole et ayant fait connaître son intention d’exercer un droit de visite et ayant sollicité les éléments prévus par l’article R. 213-7 II du code de l’urbanisme justifie d’une compétence pour ce faire et la demande de pièces n’étant en outre pas circonstanciée, cette demande relevant d’une stratégie uniquement destinée à gagner du temps et à différer un délai légal ;
— alors qu’elles ont répondu favorablement à la demande de visite le 9 août 2022, cette visite n’a pas été organisée dans le délai de 15 jours suivant cette réponse tel qu’exigé par l’article D. 213-13-3 du code de l’urbanisme, l’autorité préemptrice étant restée inactive jusqu’au 25 août 2022 ;
— la circonstance selon laquelle une nouvelle demande de visite a été faite le 25 août 2022 est sans incidences sur le délai de préemption qui avait déjà repris ;
— par ailleurs, si l’on ne tient pas compte du courriel émis par les propriétaires du bien en cause, il y a lieu de considérer qu’elles n’ont pas répondu à la demande de visite dans le délai de 8 jours prévu à l’article D. 213-13-3 du code de l’urbanisme, ce qui équivaut à un refus tacite, la décision contestée étant pour cet autre motif, tardive ;
— il n’est pas établi que l’avis du service des Domaines a été recueilli ;
— la réalité du projet invoqué, à savoir la création d’une réserve foncière en vue de la réalisation d’un équipement public consistant en une nouvelle déchetterie destinée à compléter les besoins de la déchèterie de Monlong, n’est pas avéré.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2023 et le 23 mars 2023, l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse, représenté par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Business holding aménagement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société requérante n’apporte aucun élément sur les effets de la décision de préemption et sur l’urgence à en obtenir la suspension, son projet d’édification d’un immeuble à usage commercial ne pouvant connaître une réalisation immédiate dès lors qu’est prévu un différé de jouissance du bien en cause de trois mois après la signature de l’acte authentique ;
— inversement, la décision de préemption est justifiée par la nécessité de trouver, à court terme, un site de remplacement de la déchetterie de Monlong, dont les études démontrent l’insuffisance et l’inadaptation pour répondre aux besoins de la population, ce projet s’inscrivant par ailleurs dans une réorganisation plus vaste, en lien avec l’évolution de l’unité de valorisation énergétique de Toulouse Mirail voisine, où sont incinérées les ordures ménagères ;
— il était loisible de déroger d’un commun accord à l’obligation posée par l’article D. 213-13-3 du code de l’urbanisme d’organiser la visite dans le délai de 15 jours suivant l’acceptation de cette visite par les propriétaires du bien en raison de leur indisponibilité pour congés estivaux ;
— l’absence de visite dans le délai de quinze jours à compter de l’acception de la visite ne peut être assimilée à un refus de visite dès lors que les propriétaires ont expressément manifesté leur accord et qu’ils étaient dans l’impossibilité matérielle de l’assurer, et elle ne peut pas davantage être assimilée à une renonciation à la demande de visite dès lors que l’impossibilité matérielle ne résulte pas d’une quelconque inaction ou négligence de Toulouse Métropole ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2206855 enregistrée le 28 novembre 2022 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Roels, représentant la société Business holding aménagement, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur la tardiveté de la décision de préemption ainsi que sur l’absence de réalité d’un projet,
— les observations de Me Courrech, représentant Mme C et Mme B, qui a repris ses écritures, notamment en pointant les vices d’incompétence, la délégation de signature du 23 septembre 2022 produite apparaissant comme n’étant pas encore exécutoire, et l’EPFL n’étant pas compétent pour préempter au bénéfice de la société Ecocet,
— et les observations de Me Abadie de Maupéou, représentant l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Toulouse a été destinataire, le 13 juin 2022, d’une déclaration d’intention d’aliéner portant sur une propriété comprenant un terrain nu cadastré 840 AT 233, 240 et 593 d’une superficie de 11 957 m² et une maison d’habitation édifiée sur une parcelle attenante cadastrée 840 AT 592 d’une superficie de 2 074 m², soit une superficie totale de 14 031 m². Par arrêté du 27 septembre 2022, l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse a exercé le droit de préemption urbain sur cet ensemble immobilier. La société Business holding aménagement, en sa qualité d’acquéreur évincé, et Mme C et Mme B, en leur qualité de propriétaires du bien préempté, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « () Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () ». Aux termes de l’article R. 213-7 du même code : « I.- Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. () / II.- Il est suspendu, en application de l’article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d’obtenir la communication de l’un ou de plusieurs des documents suivants : () ». Aux termes de l’article D. 213-13-1 de ce code : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. () / Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. ». Et selon l’article D. 213-13-2 dudit code : « L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d’un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner. Ce délai constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s’il peut disposer librement de son bien.
5. Par un courrier en date du 5 août 2022, Toulouse métropole a adressé au notaire des vendeurs une demande de pièces ainsi qu’une demande de visite du bien dans le cadre des dispositions des articles L. 213-2, D. 213-13-1 à D. 213-13-4 du code de l’urbanisme. Par un courriel du 9 août suivant, le notaire a d’une part communiqué les pièces demandées, d’autre part informé Toulouse métropole que les vendeurs du bien étaient « actuellement en congés » et qu’ils ne seraient « disponibles que début septembre ». La visite du bien a finalement été réalisée le 8 septembre 2022.
6. Si, certes, cette visite ne s’est pas déroulée dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article D. 213-13-2, cette circonstance n’apparaît pas en l’espèce pouvoir être regardée comme ayant privé Mme C et Mme B de la garantie consistant à savoir dans les délais les plus brefs si elles pouvaient disposer librement de leur bien, ayant elles-mêmes fait savoir à l’autorité préemptrice, par l’intermédiaire de leur notaire, qu’elles ne seraient pas disponible pour honorer la demande de visite avant plusieurs semaines en raison de leur absence pour congés d’été. La réponse ainsi faite ne saurait être assimilée à un refus exprès ou tacite de la visite du bien par les propriétaires, lequel aurait fait reprendre le délai ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article D. 213-13-1.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 27 septembre 2022 critiqué serait intervenu après l’expiration du délai de préemption et serait dès lors tardif n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les autres moyens articulés à l’encontre de cet arrêté ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Business holding aménagement ainsi que celles de Mme C et Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté du 27 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Business holding aménagement et Mme C et Mme B demandent respectivement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Business holding aménagement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Business holding aménagement et les conclusions de Mme C et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La société Business holding aménagement versera à l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Business holding aménagement, à l’Etablissement public foncier local du Grand Toulouse et à Mme A C et Mme E B.
Fait à Toulouse, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
B. D
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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