Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 82 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde est ouverte à tout débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; […] le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que, selon les articles L. 626-1 et L. 626-2 du même code, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, […] à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan » ; que, selon l'article L. 626-28 du même code, « quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, […]
Lire la suite…(Article L.622-6 du Code de commerce) Dès le jugement d'ouverture, […] ainsi que la suspension des procédures en cours et des mesures d'exécution forcées. […] (Article L626-2 du Code de commerce) Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises qui lui sont proposés. (Article L626-5 du Code de commerce) Si les créanciers refusent de donner leur accord, […] A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont alors radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. (Articles L626-28 et R.626-50 du Code de commerce) Nasser Merabet avocat@nmerabet.fr
Lire la suite…[…] Attendu qu'il convient donc, au visa des art. L626-9 à L626-28 du code de commerce, de décider la continuation de l'entreprise selon le projet du plan de sauvegarde débattu, et les conditions fixées par le tribunal ; […] RAPPELLE qu'au visa de l'art. R.626-20 al. 2 & 3: "Si le plan est toujours en cours à l'expiration du délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles sont portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.
[…] Attendu que l'article L.626-28 du Code de commerce dispose que « quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée » ;
[…] Audience publique du 28 Mai 2018 Références : 2018L00601 / 2000J05229 LE TRIBUNAL Vu les articles L.626-28, R.626-39, R.626-40, R.626-50, R.626-51 et le cas échéant L.631-19 et R.631- 35 du Code de Commerce,