Non-lieu à statuer 20 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 mai 2024, n° 2401264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 mai 2024, le syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), représenté par M. F H, son président national, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2024, révélée par les six arrêtés produits, par laquelle le maire de Pau a désigné d’office des agents de police municipale pour exercer leurs missions les 19 et 20 mai 2024 qui a pour effet de porter atteinte au droit de grève ;
2°) par voie de conséquence, de suspendre l’exécution des deux arrêtés du 15 mai 2024, notifiés le 17 mai suivant, par lesquels le maire de Pau a désigné Mme E A, brigadier au sein de la police municipale, comme agent devant assurer son service respectivement le 19 mai de 14h00 à 20h00 et le 20 mai de 7h00 à 17h00 ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024, notifié le 17 mai suivant, par lequel le maire de Pau a désigné Mme P R, brigadier au sein de la police municipale, comme agent devant assurer son service le 20 mai de 11h00 à 21h00 ;
4°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024, notifié le 17 mai suivant, par lequel le maire de Pau a désigné Mme C N, brigadier-chef principal au sein de la police municipale, comme agent devant assurer son service le 20 mai de 11h00 à 21h00 ;
4°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024, notifié le 17 mai suivant, par lequel le maire de Pau a désigné Mme J O, brigadier au sein de la police municipale, comme agent devant assurer son service le 20 mai de 11h00 à 21h00 ;
5°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024, notifié le 18 mai suivant, par lequel le maire de Pau a désigné Mme K I y Aurensanz, brigadier au sein de la police municipale, comme agent devant assurer son service le 19 mai de 14h00 à 20h00 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées portent une atteinte flagrante à la liberté d’expression et au droit fondamental à la grève des agents de police municipale de la commune de Pau, dont le droit de grève n’est ni interdit, ni limité par un texte juridique ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées ont été notifiées le 17 mai pour une application dès le 19 mai et qu’elles portent gravement atteinte à un droit fondamental ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une illégalité manifeste car elles ont pour fondement juridique l’article L. 114-7 du code général de la fonction publique alors que cet article ne s’applique pas à la police municipale mais uniquement à des services obligatoires à la charge des collectivités territoriales dont la police municipale ne fait pas partie ; à supposer que cet article puisse s’appliquer à la police municipale, la condition imposant la conclusion d’un accord de continuité de service public concernant précisément la police municipale n’est pas remplie ; la ville de Pau dispose d’un commissariat de police nationale de plein exercice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, la commune de Pau, représentée par Me Le Corno doit être regardée comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions concernant l’arrêté portant désignation de Mme A le 19 mai 2024 sont devenues sans objet de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les conclusions concernant l’arrêté portant désignation de Mme A le 20 mai 2024 sont également devenues sans objet dès lors que cet arrêté a commencé à produire ses effets à 7h00 du matin ce jour et qu’il cessera de s’appliquer à partir de 17h00, soit quelques heures après la tenue de l’audience ;
— l’auteur des actes attaqués, Mme G D, directrice adjointe des ressources humaines, est compétente conformément à la délégation de signature dont elle bénéficie ;
— le visa de l’article L. 114-7 du code de la fonction publique est une simple erreur de plume dès lors que les arrêtés attaqués ne relèvent pas du service minimum ; les arrêtés attaqués sont pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 2212-2 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ; elle a défini par arrêté du 15 mai 2024 les emplois indispensables à la continuité du service, lesquels comprennent les emplois de la police municipale ;
— une quinzaine de policiers municipaux ont évoqué leur intention de faire grève durant le passage de la flamme olympique ; si les décisions litigieuses portant désignation constituent des restrictions à l’exercice du droit de grève, elles restent proportionnées et justifiées par le seul but d’assurer la continuité du service et la sécurité des personnes dans le cadre d’une manifestation publique de grande envergure ; ces décisions sont proportionnées car elles concernent un nombre limité d’agents et sont strictement réduites à la durée du service, en l’occurrence de 14h00 à 20h00 le 19 mai 2024 et de 7h00 à 17h00 le 20 mai 2024 ; la note de service du 14 mai 2024 relative au dispositif de sécurité des journées des 19 et 20 mai 2024 démontre la présence indispensable de certains agents sur des postes précisément déterminés, et notamment celui occupé par Mme E A qui conteste les arrêtés litigieux ; les décisions litigieuses permettent de limiter au strict nécessaire l’atteinte au droit de grève résultant de la désignation de certains agents, pour une durée très limitée dans le temps.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, lors de l’audience, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que les arrêtés attaqués, lesquels constituent des mesures de police, étaient entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte à défaut de délégation de signature permettant à la signataire des arrêtés en litige d’adopter de tels actes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2024 à 9h30 :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les observations de M. H, représentant le syndicat de défense des policiers municipaux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l’arrêté du maire de Pau du 15 mai 2024 versée en pièce jointe n°2 par la commune constitue la décision attaquée comme décision révélée de ce maire de désigner d’office des agents de police municipale pour exercer leurs missions les 19 et 20 mai 2024 qui a pour effet de porter atteinte au droit de grève et que cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ; concernant ses observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé à l’audience, la commune entendait faire application initialement de l’article L. 114-7 du code général de la fonction publique, de sorte que la décision révélée et les arrêtés individuels attaqués devaient être regardés comme des mesures de ressources humaines mais cet article ne s’appliquant pas à la police municipale, elle soutient désormais qu’ils ont été pris sur le fondement des pouvoirs de police du maire conférés par le code général des collectivités territoriales pour lesquels la directrice adjointe des ressources humaines, signataire des arrêtés individuels attaqués, n’est cependant pas compétente ; concernant la recevabilité de son recours, la condition d’urgence est remplie dès lors que les arrêtés ont été notifiés le 17 mai 2024 et il n’est pas contesté que les arrêtés attaqués portent atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève, si bien que son recours est recevable ; le non-lieu à statuer opposé en défense concernant la journée du 20 mai n’est pas fondé dès lors que certains arrêtés individuels mobilisent les agents concernés le 20 mai jusqu’à 23h ; si ces arrêtés sont des mesures de police du maire, alors les articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux communes dans lesquelles la police est étatisée sont applicables de sorte qu’il appartenait à la police nationale d’assurer la sécurité du passage de la flamme olympique sur le territoire de la commune et la commune n’établit pas que l’Etat ne disposait pas des effectifs et des moyens matériels requis pour remplir cette mission les 19 et 20 mai ; la commune a notifié tardivement les arrêtés portant désignation afin d’empêcher les agents de la police municipale d’exercer leur droit de grève et les menace de représailles ; la commune de Pau est la seule commune à désigner des agents de la police municipale grévistes pour sécuriser le passage de la flamme olympique ; si depuis plusieurs mois des préavis de grève nationaux sont déposés, c’est la première fois que des agents de la police municipale de Pau se déclaraient grévistes les 19 et 20 mai ;
— et les observations de Me Le Corno, représentant la commune de Pau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que concernant ses observations en réponse au moyen d’ordre public, l’illégalité supposée des arrêtés attaqués pour incompétence de l’auteur de l’acte ne permet pas de prendre une mesure de suspension dans le cadre d’un référé-liberté et est opérant uniquement en recours pour excès de pouvoir ; l’arrêté du maire de Pau du 15 mai 2024, versé en pièce jointe n°2 par la commune, ne peut être regardé comme faisant l’objet des conclusions de la requête du syndicat aux fins de suspension car il n’a pas pour objet de désigner d’office des agents de police municipale ; si l’atteinte au droit de grève n’est pas contesté, le syndicat requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et manifeste à cette liberté fondamentale dès lors que sur un effectif de 49 agents de la police municipale, cinq agents seulement ont présenté un recours ; l’atteinte au droit de grève des agents de la police municipale de Pau n’est pas disproportionnée compte tenu du caractère exceptionnel de la manifestation dans un contexte de risque sécuritaire important avec un niveau du plan Vigipirate réhaussé nécessitant la mobilisation d’un nombre important de forces de l’ordre et compte tenu de l’effectif d’agents indispensables pour assurer exclusivement les missions de circulation dévolues à la police municipale dans le cadre du dispositif de sécurisation du passage de la flamme olympique qui a été déterminé à 29 agents mais seulement sept se sont portés volontaires pour remplir ces missions si bien que la commune était obligée de prévoir la désignation de 22 agents, étant souligné que les autres agents n’étaient pas disponibles car en repos ou en arrêt maladie ou poste vacant ; l’effectif d’agents grévistes a été évalué à 15 agents, sachant que les agents n’ont pas d’obligation de se déclarer grévistes au préalable ; les agents de police municipale ont déposé plusieurs préavis de grève depuis plusieurs mois sans que la commune de Pau ne les mobilisent pendant ces jours de grève.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2024, le syndicat SNU-TER FSU a déposé un préavis de grève nationale de la police municipale du 1er mai 00h00 au 31 mai 2024 24h00 couvrant l’ensemble des agents et agentes de la police municipale. Le passage de la flamme olympique est organisé sur le territoire de la commune de Pau le 20 mai 2024. Par arrêté du 15 mai 2024, le maire de Pau a désigné comme emplois indispensables à la continuité du service public les emplois de policiers municipaux. Par deux arrêtés du 15 mai 2024, notifiés le 17 mai suivant, le maire de Pau a désigné Mme E A, brigadier au sein de la police municipale, comme agent devant assurer son service respectivement le 19 mai de 14h00 à 20h00 et le 20 mai de 7h00 à 17h00. Par arrêté du 15 mai 2024, notifié le 18 mai suivant, le maire de Pau a désigné Mme K I y Aurensanz, brigadier au sein de la police municipale, comme agent devant assurer son service le 19 mai de 14h00 à 20h00. Par arrêtés du 15 mai 2024, notifiés le 17 mai suivant, le maire de Pau a désigné, comme agents devant assurer leur service le 20 mai de 11h00 à 21h00, respectivement Mme P R, brigadier au sein de la police municipale, Mme C N, brigadier-chef principal au sein de la police municipale et Mme J O, brigadier au sein de la police municipale. Par la présente requête, le syndicat de défense des policiers municipaux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures et observations présentées à l’audience, de suspendre l’exécution de la décision du maire de Pau du 15 mai 2024, révélée par les six arrêtés produits et par l’arrêté du maire de Pau du 15 mai 2024 désignant les emplois indispensables à la continuité du service public, communiqué par la commune, par laquelle le maire de Pau a désigné d’office des agents de police municipale pour exercer leurs missions les 19 et 20 mai 2024 qui a pour effet de porter atteinte au droit de grève et par voie de conséquence, de suspendre l’exécution des six arrêtés individuels du maire de Pau du 15 mai 2024, notifiés les 17 mai ou 18 mai suivant, à cinq agents de la police municipale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient que l’arrêté du maire de Pau du 15 mai 2024 désignant les emplois indispensables à la continuité du service public et les six arrêtés individuels du maire de Pau du 15 mai 2024 révèlent « une décision du maire de Pau de désigner d’office des agents de police municipale pour exercer leurs missions les 19 et 20 mai 2024 qui a pour effet de porter atteinte au droit de grève », l’existence d’une telle décision de police, de portée générale et dont le nombre de destinataires n’est pas précisément défini par le syndicat requérant, ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir la commune de Pau en défense qui soutient que seuls des arrêtés individuels ont été adoptés. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution d’une telle décision révélée, dont l’existence n’est pas établie, ne peuvent qu’être rejetées.
4. De même, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Pau du 15 mai 2024 désignant les emplois indispensables à la continuité du service public, versé au débat par la commune de Pau, et dont l’objet n’est pas la désignation d’office d’agents de police municipale exerçant leur droit de grève, ainsi que le fait valoir la commune de Pau en défense.
5. En revanche, les six arrêtés individuels du maire de Pau du 15 mai 2024 contestés constituent des décisions autonomes de la décision supposément révélée, susceptibles de porter atteinte au droit de grève dont le syndicat requérant peut demander la suspension de l’exécution dans le cadre du présent recours. Dès lors, le syndicat de défense des policiers municipaux doit être regardé comme demandant non pas par voie de conséquence mais à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de ces six arrêtés.
6. En second lieu, l’arrêté du maire de Pau du 15 mai 2024, notifié le 17 mai suivant, désignant Mme A, brigadière de police municipale, comme agent devant assurer son service le 19 mai 2024 de 14h00 à 20h00 et l’arrêté du maire de Pau du 15 mai 2024, notifié le 18 mai suivant, désignant Mme K I y Aurensanz, brigadier au sein de la police municipale, comme agent devant assurer son service le 19 mai de 14h00 à 20h00, ayant été entièrement exécutés, les conclusions de la requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de ces deux mesures présentées par le syndicat de défense des policiers municipaux a perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale
7. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : » Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. () Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. ().
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ».
9. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ou du pays.
11. Si le maire peut légalement, en vertu des pouvoirs de police générale qu’il tire de l’article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales requérir les agents en grève d’un service public municipal dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
12. En premier lieu, les quatre arrêtés individuels du maire de Pau du 15 mai 2024, demeurant en litige, ont directement pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève de ces quatre agents en les contraignant à assurer leur activité professionnelle le 20 mai et créent ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées aux points 9 à 11 qu’il appartient au maire de Pau de prendre les mesures nécessaires pour assurer les fonctions essentielles au bon ordre et à la sécurité des personnes lors du passage de la flamme olympique sur le territoire de la commune de Pau et que la participation à la sécurisation de cet événement fait partie des missions de la police municipale. Il résulte de l’arrêté attaqué que ce dernier a été adopté par l’autorité administrative compte tenu non seulement de la « nécessité impérieuse d’assurer la continuité du service public » ainsi que la « nécessité impérieuse d’assurer la continuité du service au sein de la police municipale et garantir ainsi le maintien de l’ordre public et de la sécurité publique » le 20 mai 2024 lors du passage de la flamme olympique sur le territoire de la commune de Pau, évènement « susceptible de réunir un nombre conséquent de personnes » mais aussi du « rehaussement du plan Vigipirate au niveau » urgence attentat « sur l’ensemble du territoire national depuis le 24 mars 2024, faisant porter un effort particulier sur la sécurité de l’ensemble des sites et rassemblements extérieurs liés aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ». Il résulte de l’instruction et des observations de la commune de Pau présentées lors de l’audience de ce jour, que dans le cadre du dispositif de sécurisation du parcours de la flamme olympique, des missions de contrôle de la circulation ont été dévolues à la police municipale, nécessitant un effectif de 29 agents sur les 49 agents dont dispose la police municipale et que seuls sept agents s’étaient portés volontaires au préalable pour remplir ces missions. Le préavis de grève nationale des agents de police municipale du 22 avril 2024 porte sur l’ensemble du mois de mai et a pour objet de permettre au personnel de la police municipale de participer aux mobilisations qui seront organisées sur le territoire pour atteindre leurs revendications exposées par le préavis. Il n’est pas contesté que les arrêtés individuels du maire de Pau du 15 mai 2024 ne portent que sur une demi-journée du 19 mai 2024 et la journée du 20 mai 2024 de sorte qu’ils ne privent pas les agents de la possibilité d’exercer leur droit de grève sur la durée du préavis. Si le syndicat soutient qu’une mobilisation des agents de police municipale était organisée ces deux jours, il ne l’établit cependant pas alors que la commune de Pau avait évalué un effectif de quinze agents susceptibles d’exercer leur droit de grève ces deux jours. Dans ces conditions, la mobilisation sur désignation par le maire de Pau de 22 agents de la police municipale, dont 15 étaient susceptibles d’exercer leur droit de grève les 19 et 20 mai, apparait comme ayant un caractère proportionné aux nécessités d’assurer l’ordre public lors du passage de la flamme olympique le 20 mai 2024 sur le territoire de la commune de Pau compte tenu du nombre limité d’agents mobilisés selon les besoins identifiés, des risques sécuritaires actuels ayant nécessité le rehaussement du niveau de vigilance du plan Vigipirate, des missions de contrôle de la circulation dévolues à la police municipale correspondant à ses missions définies par les dispositions rappelées au point 7 et de l’absence de certitude quant à l’exercice effectif de leur droit de grève les 19 et 20 mai par les quatre agents de la police municipale concernées par les quatre arrêtés contestés.
14. En dernier lieu, en revanche, par arrêté du 10 janvier 2024, régulièrement publié le 12 janvier 2024, le maire de la ville de Pau a donné délégation à Mme G D, directrice adjointe des ressources humaines, signataire de l’arrêté attaqué, en l’absence de M. Q M, directeur général des services et de Mme B L, directrice des ressources humaines, afin de faciliter le fonctionnement de la direction des ressources humaines, à effet de signer des actes relatifs à la passation ou à l’exécution des marchés publics et accords-cadres ou des actes relevant du domaine des ressources humaines dont tous courriers, états, certificats, arrêtés concernant le personnel sauf en matière de recrutement et de procédures disciplinaires. Il n’est pas contesté que les quatre arrêtés individuels attaqués ont été pris en application des pouvoirs de police générale du maire de Pau. Or, il ne résulte pas de l’énumération des actes pour lesquels Mme G D a reçu délégation de signature du maire par l’arrêté du 10 janvier 2014 sur le fondement duquel elle a signé, par délégation, au nom du maire de Pau, ces quatre arrêtés individuels, que celle-ci aurait reçu compétence pour édicter les arrêtés en litige. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les quatre arrêtés individuels du 15 mai 2024 par lesquels le maire de Pau a désigné comme agent devant assurer son service le 20 mai 2024 de 7h00 à 17h00, Mme A, brigadier, et comme agents devant assurer leur service le 20 mai de 11h00 à 21h00, respectivement Mme P R, brigadier, Mme C N, brigadier-chef principal, et Mme J O, brigadier, sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte. Par suite, la circonstance que les quatre arrêtés attaqués aient été signés par une autorité incompétente est de nature à les entacher d’une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution des arrêtés du maire de Pau du 15 mai 2024, ayant désigné comme agent devant effectuer son service le 20 mai de 7h00 à 17h00, Mme E A, brigadier et comme agents devant assurer leur service le 20 mai de 11h00 à 21h00, respectivement Mme P R, brigadier, Mme C N, brigadier-chef principal, et Mme J O, brigadier, doit être suspendue pour la période restant à courir à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions respectives des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’arrêté du 15 mai 2024 du maire de Pau, notifié le 17 mai suivant, désignant Mme E A, brigadière de police municipale, pour assurer son service le 19 mai 2024 de 14h00 à 20h00.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’arrêté du 15 mai 2024, notifié le 18 mai suivant, par lequel le maire de Pau a désigné Mme K I y Aurensanz, brigadier au sein de la police municipale, comme agent devant assurer son service le 19 mai de 14h00 à 20h00.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 du maire de Pau, notifié le 17 mai suivant, désignant Mme E A, brigadière de police municipale, pour assurer son service le 20 mai 2024 de 7h00 à 17h00 est suspendue pour la période restant à courir à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 du maire de Pau, notifié le 17 mai suivant, désignant Mme P R, brigadier, comme devant assurer son service le 20 mai de 11h00 à 21h00 est suspendue pour la période restant à courir à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 du maire de Pau, notifié le 17 mai suivant, désignant Mme C N, brigadier-chef principal, comme devant assurer son service le 20 mai de 11h00 à 21h00 est suspendue pour la période restant à courir à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : L’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 du maire de Pau, notifié le 17 mai suivant, désignant Mme J O, brigadier, comme devant assurer son service le 20 mai de 11h00 à 21h00 est suspendue pour la période restant à courir à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : La présente décision sera notifiée au syndicat de défense des policiers municipaux et à la commune de Pau.
Fait à Pau, le 20 mai 2024.
La juge des référés,
Z. CORTHIER
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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