Article L642-5 du Code de commerce
Article L642-4-1Article L642-6
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Commentaires82

1Plan de cession : comment les tribunaux laissent piller les entreprises reprises
simonnetavocat.fr · 24 avril 2026

L'article L. 642-5 fabrique le « mieux-disant apparent » Le texte est à relire pour comprendre le piège. L'article L. 642-5 du Code de commerce dispose que le tribunal retient « l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ». […]

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2Revirement en matière de choix du repreneur en matière agricoleAccès limité
Pascal Rubellin · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2025

3Transmission des baux ruraux de l'exploitant agricole en liquidation judiciaire, la fin de la priorité au repreneur désigné par le bailleur !
acg-avocat.com · 21 décembre 2024

L'article L. 642-1 al 3 du code de commerce dispose que : « Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, […] à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. […] Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ». […]

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1Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 19 mai 2016, n° 2016002217

[…] JUGEMENT DE CESSION (Base légale article L642-2 et suivants du Code de Commerce) […] Précise les éléments relatifs aux licenciements prévus dans le plan de cession conformément aux dispositions des articles [L.631-19 et L.642-5 du Code de Commerce, soit le licenciement concernant les activités et catégories professionnelles suivantes : […] Dit que le repreneur prendra possession de l'entreprise à compter du 23/05/2016. Sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise lui étant confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession en application de l'article L.642-8 du Code de Commerce ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 29 mars 2017, n° 2017000552

[…] Forme de la Reprise d'éléments d'actifs conformément aux dispositions de l'article L.642-2. […] Article L642-12 (prêts) […] Les dispositions de l'article L.642.12 alinéas 4 et 1 ne devraient pas trouver application, […] Ordonne la cession totale de l'entreprise conformément à l'offre déposée, puis modifiée dans le délai de l'article R.642-1 – 2° paragraphe du Code de Commerce. […] 5/6 […] Autorise le licenciement pour motif économique des salariés non repris conformément aux dispositions de l'article L642-5 du code de commerce selon les catégories professionnelles indiquées ci-dessous : […] conformément aux dispositions de l'art L 642-10 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 3 mai 2017, n° 2017004670

[…] Une offre de reprise dans le cadre des articles L.631-22 et L.642-1 et suivants du Code de Commerce a été déposée. […] — - Balance générale sur les 5 premiers mois de l'exercice 2016/2017 (aout à décembre 2016) […] Attendu que l'article L. 642-1 du Code de commerce dispose que « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, […] conformément à l'article L. 642-5 du Code de commerce, […] — - La reprise de 6 salariés sur 7 et des congés acquis est satisfaisante et répond aux con- ditions visées par l'article L642-1 du Code de Commerce. […] Fixe la prise de possession aù 04/05/2017 à 0 heure ; […] Ordonne l'exécution des formalités de notifications et de publicités prévues à l'article R. 642-4 du Code de commerce ;

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