Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.
La responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L 651-2 du Code de commerce, est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales (art. L 651-1). Lorsqu'une société par actions simplifiée (SAS) est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, […] d'une part, que l'article L 225-20 du Code de commerce, qui impose à l'administrateur personne morale d'une société anonyme de désigner un représentant permanent, ne s'applique pas à la SAS et, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] 1 […] Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 651-1 à L 651-5 et R 651-1 et R 651-2 du Code de Commerce, de dire et juger que les dettes de la société MJ CONSTRUCTION seront supportées à hauteur de 280.000 € par M. Y B.
[…] Suivant acte du Ministère de Maître L-O P, huissier de justice à GUISE, en date du 06.01.2012, […] Monsieur X, D Y, à l'effet de voir condamner ce dernier à supporter en tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SARL Y TRAVAUX PUBLICS conformément aux dispositions des articles L.651-1, L. 651-2 et L.651-3 alinéa 1" du Code de Commerce, […] L'article L. 651-1 du Code de commerce dispose que : […] _ Avant tout chose, il est à signaler que la Cour de cassation a précisé qu'il est peu important que les fautes de gestion soient la cause unique ou même principale de l'insuffisance d'actif pour que le dirigeant soit condamné (Cass. com. 2 juin 2004 n° 01-17.756).
[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article L.651-4 du Code de commerce que pour l'application des dispositions de l'article L651-2 du Code de Commerce, le Président du Tribunal peut charger le Juge- Commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L.651-1 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit.