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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 mars 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Créteil, 7 septembre 2023, N° 21/07563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
N° RG 24/00971 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXOM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Décembre 2023
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 21/07563 rendue par le Tribunal de première instance de Créteil le 07 Septembre 2023
Appelante :
Madame [R] [X], représentée par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0774
Intimée :
E.P.I.C. LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388 – N° du dossier 9922016
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 5 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige opposant la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) à Mme [R] [X],
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] [X] en date du 23 décembre 2023 enregistrée par le greffe sous le numéro 24/00944 et enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00971,
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] [X] en date du 26 décembre 2023 enregistrée par le greffe sous le numéro 24/00981 et enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01009, mentionnant que « cette déclaration vient pour annuler la précédente déclaration effectuée le 23 décembre 2023 car incomplète »,
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 25 avril 2024 par laquelle ce magistrat a :
— déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 septembre 2023,
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG 24/01009 opposant Mme [R] [X] à la RATP,
— dit que Mme [R] [X] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamné Mme [R] [X] aux dépens et à payer à la RATP la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le bulletin adressé aux parties par le conseiller de la mise en état dans le dossier RG 24/00971 les invitant à se présenter à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour faire le point sur la procédure et faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il résulte des articles 377, 524, 908 et 911-2 du code de procédure civile, ces trois derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui est applicable en l’espèce, que la radiation de l’instance d’appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d’appel, n’entraîne pas la suspension du délai imparti à l’appelant pour conclure st signifier ses conclusions,
Vu les conclusions d’incident de la RATP, notifiées le 2 janvier 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 524, 911 et 911-2 du code de procédure civile, de :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [R] [X] en date du 23 décembre 2023 du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil enregistrée devant la cour d’appel sous le numéro RG 24/00971,
…/…
R.G : 24/971
(2ème page)
— juger irrecevables les conclusions d’appel Mme [R] [X] non signifiées par voie d’huissier à la RATP dans l’affaire RG 24/01009 et donc prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [R] [X] en date du 26 décembre 2023 du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, enregistrée devant la cour d’appel sous le numéro RG 24/01009,
— condamner Mme [R] [X] à verser à la RATP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [X] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Caroline Carré-Paupart, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse à incident de Mme [R] [X], notifiées le 8 janvier 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la RATP de sa demande de caducité de l’appel enregistré sous le n° RG 24/01009,
— dire que la procédure d’appel est régulière,
— constater la constitution de l’intimée dans les délais,
— rattacher au fond la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La RATP fait valoir, à l’appui de son incident de caducité, que Mme [R] [X] a relevé appel du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil par déclaration en date du 23 décembre 2023 portant le n° 24/00944 et enregistrée sous le numéro RG 24/00971.
Elle expose que si l’appelante invoque avoir formalisé une seconde déclaration d’appel le 26 décembre 2023 à l’encontre de ce même jugement, portant le numéro n° 24/00981, enregistrée sous le numéro RG 24/01009, aucune jonction des deux procédures n’a été sollicitée par Mme [R] [X].
Elle rappelle que le premier président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance du 25 avril 2024, déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 septembre 2023 et ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/01009.
Elle soutient que dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00971, Mme [R] [X] n’a pas transmis au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, lequel expirait le 23 mars 2024, de sorte que la déclaration d’appel en date du 23 décembre 2023 est caduque.
Elle fait valoir que si, par extraordinaire, Mme [R] [X] justifiait avoir conclu dans le délai imparti, il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, et qu’en l’espèce la RATP n’ayant pas constitué avocat dans l’affaire RG 24/01009, Mme [R] [X] devait signifier non seulement sa déclaration d’appel mais également ses conclusions à la partie elle-même au plus tard le 26 avril 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
La RATP en déduit que la déclaration d’appel du 26 décembre 2023 enregistrée sous le numéro de RG 24/01009 est caduque.
Mme [R] [X] expose qu’elle a interjeté appel le 23 décembre 2023 de la décision rendue le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, que cette première déclaration d’appel étant incomplète, elle a régularisé une seconde déclaration le 26 décembre 2023 portant le n° 24/00981 qui a été enregistrée sou le numéro de répertoire général 24/01009, que cette seconde déclaration mentionnait expressément qu’elle annulait la précédente déclaration incomplète effectuée le 23 décembre 2023, que le greffe a omis de procéder à cette annulation et a, au contraire, maintenu la précédente déclaration d’appel en lui attribuant un numéro de répertoire général 24/00971.
Elle expose qu’ayant reçu un message du conseiller de la mise en état lui demandant se présenter ses observations sur l’absence de conclusions déposées dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/00971, elle s’est déplacée au greffe de la chambre qui lui aurait répondu que la première déclaration d’appel serait retirée du rôle.
…/…
R.G : 24/971
(3ème page)
Mme [R] [X] soutient que la RATP a constitué avocat dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01009 mais a confondu le numéro de la déclaration d’appel (24/00981) et le numéro de répertoire général (24/01009).
Elle avance qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires afférentes à la procédure n° 24/01009, et qu’elle n’avait pas à signifier ses conclusions à la partie adverse qui avait constitué avocat dans les délais, nonobstant la confusion commise par cette dernière entre le numéro de la déclaration d’appel et le numéro de répertoire général.
Elle conclut ainsi au rejet de la demande de caducité de l’appel enregistré sous le n° RG 24/01009.
SUR CE,
Il convient d’abord, pour la compréhension du litige, de rappeler la chronologie des faits telle qu’elle résulte des pièces de la procédure et des données enregistrées sur le logiciel WinCi CA :
— Mme [R] [X] a relevé appel du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil ayant statué dans un litige l’opposant à la RATP par déclaration du 23 décembre 2023 ; cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe sous le numéro 24/00944 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00971,
— la première déclaration d’appel ne comportant pas la mention « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués », Mme [R] [X] a effectué une seconde déclaration d’appel le 26 décembre 2023 comportant cette mention et l’énoncé des dispositions du jugement critiqué ainsi que l’indication suivant laquelle « cette déclaration vient pour annuler la précédente déclaration effectuée le 23 décembre 2023 car incomplète » ; cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe sous le numéro 24/00981 et enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01009,
— la RATP a constitué avocat dans le dossier enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/00971 le 18 juin 2024,
— parallèlement, Mme [R] [X] a saisi le premier président de la cour d’appel de ce siège d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré, la RATP sollicitant à titre reconventionnel la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00971, correspondant à la première déclaration d’appel,
— par ordonnance du 25 avril 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 septembre 2023 et ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG 24/01009 (correspondant à la seconde déclaration d’appel),
— avant l’intervention de cette décision de radiation, Mme [R] [X] a transmis au greffe de la cour le 23 janvier 2024, par voie électronique, ses conclusions d’appelante, cet envoi expédié par la plate-forme « e-barreau » ayant provoqué l’envoi d’un avis de réception technique par la cour d’appel de Paris dont une capture d’écran est versée aux débats,
— la RATP a constitué avocat dans le dossier RG 24/01009 le 31 octobre 2024, cette constitution ne comportant aucune confusion entre le numéro de répertoire général (24/01009) et le numéro de la déclaration d’appel (24/00981) qui sont l’un et l’autre mentionnés.
Ceci étant rappelé, il résulte de l’article 900 du code de procédure civile que l’appel étant formé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel, une remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance.
En l’espèce, la seconde déclaration d’appel de Mme [R] [X] en date du 26 décembre 2023 qui ne tendait qu’à rectifier les irrégularités de sa première déclaration d’appel du 23 décembre 2023 n’a pas introduit une nouvelle instance, peu important qu’en application de l’article 726 du même code, le greffe de la cour ait attribué à chacune des deux affaires un numéro de répertoire général distinct.
En revanche, la cour a été saisie par la première déclaration d’appel du 23 décembre 2023 qui constituait le point de départ du délai de trois mois dans lequel Mme [R] [X] devait transmettre au greffe ses conclusions d’appelante en application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’envoi d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai prévu pour conclure n’entraînant aucune prorogation de ce
délai ; cette déclaration d’appel ne pouvait ainsi être « annulée ».
Madame [R] [X] affirme sans en justifier que le greffe de la cour lui avait indiqué que cette déclaration serait retirée du rôle, ce qui n’est pas crédible, une telle annulation n’étant pas juridiquement possible.
Comme relevé plus haut, il ressort des pièces de la procédure et des données enregistrées sur le logiciel WinCi CA, que Mme [R] [X] a transmis au greffe de la cour par voie électronique, le 23 janvier 2024, dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/01009, ses conclusions d’appelante, cet envoi expédié par la plate-forme « e-barreau » ayant provoqué l’envoi d’un avis de réception technique par son destinataire.
…/…
R.G : 24/971
(4ème page)
Elle a ainsi transmis ses conclusions, conformément aux exigences de l’article 908 du code de procédure civile, dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d’appel du 23 décembre 2023, lequel expirait le 23 mars 2024, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir transmis par voie électronique un second jeu de conclusions portant la référence du numéro de répertoire général 24/00971 dès lors qu’il s’agissait de la même instance d’appel.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, il n’est pas justifié que les conclusions remises le 23 janvier 2024 dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/01009 ont été notifiées à l’avocat de la RATP qui s’est constitué le 18 janvier 2024 dans le dossier RG 24/00971 mais non dans le dossier RG 24/01009.
En effet, l’avocat de la RATP ne figure pas comme étant destinataire de ces conclusions dans WinCi CA et il n’est justifié d’aucun avis de réception technique de cet avocat.
Si les deux dossiers constitués par le greffe se rapportent à la même instance d’appel, il incombait à l’appelante, représentée par un professionnel du droit, de s’assurer que ses conclusions avaient bien été notifiées à l’avocat de l’intimée.
Il n’est pas davantage établi que les conclusions de l’appelante ont été notifiées entre avocats dans les formes prévues à l’article 673 du code de procédure civile ni même transmises par simple courriel dans le délai de leur remise au greffe, ni qu’elles aient été signifiées à l’intimée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel.
On relèvera, à ce titre, qu’il résulte des articles 377, 524, 908 et 911-2 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, que la radiation de l’instance d’appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d’appel, n’entraîne pas la suspension du délai imparti à l’appelant pour conclure st signifier ses conclusions.
Il résulte des données qui précèdent que les déclarations d’appel de Mme [R] [X] en date des 23 décembre et 26 décembre 2023 sont susceptibles d’être caduques en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Toutefois, selon l’article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel qu’en cas de réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Le délégué du premier président ayant, comme rappelé plus haut, ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général RG 24/01009 opposant Mme [R] [X] à la RATP, et cette affaire concernant la même instance d’appel que celle enrôlée sous le numéro RG 24/00971 qui n’a fait l’objet d’aucune radiation, il convient de surseoir à statuer sur la demande de la RATP tendant à voir déclarer caduques les déclarations d’appel en date des 23 et 26 décembre 2023, dans l’attente de la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il convient de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de sa date,
Sursoyons à statuer sur la demande de la Régie autonome des transports parisiens tendant à voir déclarer caduques les déclarations d’appel de Mme [R] [X] en date des 23 et 26 décembre 2023, dans l’attente de la réinscription au rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général RG 24/01009 sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
…/…
R.G : 24/971
(5ème page)
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 20 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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