Infirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 janv. 2021, n° 18/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
47/21
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 25.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03105 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ5P
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[…]
[…]
assigné par voie d’huissier à personne habilitée le 19.10.2018
SELARL MJM Y & ASSOCIES mandataire judiciaire de la SARL LA KASBAH
[…]
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 11.10.2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté par M. Christophe MIRA, avocat général, non présent aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Z X était le gérant de la SARL LA KASBAH.
Par procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 mars 2014, M. X a décidé de prononcer la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable.
M. X a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 15 décembre 2014, la société LA KASBAH a formé une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire auprès de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE.
Par jugement du 21 janvier 2015, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL LA KASBAH, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2014, désigné Me Y en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 1er décembre 2017, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal
de grande instance de MULHOUSE a requis que soit prononcée la faillite personnelle de M. X, subsidiairement une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Par un jugement rendu le 29 juin 2018, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE a prononcé à l’encontre de M. X une mesure d’interdiction d’administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans, condamné M. X aux dépens, ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Elle a retenu que le passif de la société LE KASBAH s’élève à 28 700 euros, que l’actif est inexistant, que M. X n’a pas déposé la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours imparti, que la cessation de paiement remonte à des impayés auprès de l’URSSAF dès 2012, qu’aucune comptabilité n’a été présentée au mandataire judiciaire, que M. X aurait continué à utiliser un véhicule au nom de la société alors qu’il n’apparaît pas sur l’inventaire dressé par huissier de justice, que M. X n’a rien expliqué sur ce véhicule.
Par déclaration faite au greffe le 11 juillet 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 13 août 2018, Madame la Présidente de chambre à la Cour d’appel de COLMAR agissant sur délégation de Madame la Première Présidente a ordonné la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 29 juin 2018.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, Madame la Présidente de chambre de la Cour d’appel de céans a homologué l’accord transactionnel intervenu entre la SCI BUILDING, M. X et a SELARL MJM Y & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA KASBAH. Il a été convenu que M. X s’acquitterait d’une somme totale de 23 000 euros entre les mains du mandataire liquidateur, étant précisé que le passif de la SARL LA KASBAH a été arrêté par Me Y en définitive à la somme de 16 067,10 euros.
Par des réquisitions écrites du 15 novembre 2019, Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de COLMAR conclut au prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans. Il a estimé que l’obligation de tenue de comptabilité n’a été que partiellement remplie, que M. X n’a pas effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours puisqu’il a procédé à cette déclaration le 16 décembre 2014, alors que le délai se terminait le 14 février 2014.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande de dire et juger recevable et bien-fondé l’appel de M. X, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de rejeter la requête de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de MULHOUSE comme non fondée, débouter le Parquet Général de ses fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, ramener la durée de l’interdiction de gérer de M. X à 6 mois en tout état de cause, statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Le 11 septembre 2020, M. X a formulé une requête aux fins de renvoi de l’affaire devant la formation collégiale.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 23 Novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
En ce qui concerne le détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la société, M. X fait valoir qu’aucune pièce n’est produite par M. le Procureur de la République justifiant qu’il aurait utilisé un véhicule de la SARL LA KASBAH alors que cette dernière n’avait plus d’activité depuis 2012, aussi, l’historique du véhicule litigieux démontre qu’au moment de la commission de l’infraction invoquée par M. le Procureur de la République, ayant donné lieu à une amende de 75 euros, celui-ci appartenait à la Société PLATINIUM CAR et non à la SARL LA KASBAH.
La lecture de l’annexe 13 déposée par la partie appelante démontre que le véhicule litigieux appartenait à une autre société que la SARL LA KASBAH.
Le détournement d’actif n’est donc pas constitué et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l’absence de comptabilité, M. X affirme que les comptes de la société pour l’exercice 2012 ont bien été établis, si ces comptes n’ont pas été remis à Me Y c’est uniquement parce qu’il ne les a pas réclamés à M. X aussi, certes M. X a négligé d’établir les comptes sociaux en 2013 mais ceci était lié au fait que la société n’avait plus guère d’activité, comme le confirme d’ailleurs le montant assez 'modique’ du passif.
Or, il résulte de la lecture du rapport du mandataire judiciaire que 'l’intéressé ne produit aucun bilan pour cette société créée en 2011 et dont l’activité aurait cessé en 2012' alors même que le gérant ne pouvait ignorer l’étendue de ses obligations pour avoir été le gérant de plusieurs sociétés.
Par ailleurs, la société n’a été dissoute que le 31 Mars 2014, alors que le bilan comptable n’a pas été établi pour l’exercice 2013, et alors qu’il aurait dû l’être même si la société n’avait que peu d’activité.
En conséquence, la faute du gérant sur le fondement de l’article L653-5 6° du code de commerce est établie.
En ce qui concerne l’absence de déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours, M. X soutient, que le retard pris dans le dépôt du bilan de la SARL n’est à l’origine d’aucun préjudice allégué par le liquidateur puisque le passif ne s’en est pas trouvé augmenté, ce que ne conteste d’ailleurs pas le Parquet Général surtout que le caractère délibéré de la tardiveté de la déclaration de l’état de cessation des paiements n’a été soulevé que dans les observations du Parquet Général du 15 novembre 2019 et a en conséquence été soulevé que pour les besoins de la cause.
Il convient tout d’abord de noter que la faute résultant de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements a été visée par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse dans sa requête du 1er Décembre 2017.
Ensuite, l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Par jugement du 21 Janvier 2015, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL LA KASBAH et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er Janvier 2014.
Dans ces conditions, le gérant aurait dû déclarer l’état de cessation des paiements au plus tard le 14 Février 2014.
Il est démontré que ce retard pris dans la déclaration de cessation des paiements l’a été sciemment, car Monsieur X estimait que sa société n’ayant que peu d’activité, malgré des dettes anciennes à l’égard de l’URSSAF dès l’année 2012, la déclaration de cessation des paiements pouvait être retardée.
Ainsi, la faute de défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours est démontrée.
En ce qui concerne l’interdiction de gérer de M. X, M, X gère d’autres sociétés et aucun reproche ne lui a jamais été fait en ce qui concerne son mode de gestion, certes il n’a pas tenu de comptabilité pour la SARL LA KASBAH en ce qui concerne l’année 2013 mais ceci s’expliquait pas sa décision de la placer en liquidation amiable, il est rarissime de voir les créances d’une société en liquidation judiciaire être intégralement payées donc si par impossible la Cour d’appel devait juger que M. X doit faire l’objet d’une interdiction de gérer, cette dernière ne saurait excéder 6 mois au regard du protocole d’accord conclu entre lui et le liquidateur de la SARL LA KASBAH.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 653-8 du code de commerce et de l’article 455 du code de procédure civile que la juridiction qui prononce une mesure d’interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Ainsi, pour prononcer une interdiction de gérer, la décision ne doit pas se borner à retenir qu’au regard des fautes commises, il y a lieu de le condamner à une mesure d’interdiction de gérer de cette durée.
En ce qui concerne le passif de la société, M. X affirme, que selon le protocole transactionnel conclu le 20 mai 2019 et homologué par Madame la Présidente de chambre de la Cour d’appel de céans le 19 juillet 2019, le passif indiqué s’élevait à la somme de 16 067,10 euros soit près de la moitié du montant considéré comme 'modique’ par le liquidateur, qu’il s’est engagé à prendre ce montant intégralement en charge, y compris en outre l’ensemble des frais et honoraires afférents aux opérations de liquidation de la SARL LA KASBAH, ce qu’il a commencé de faire dès mars 2018 et qu’en conséquence, le dépôt de bilan de la SARL ne sera donc préjudiciable pour personne puisque les créanciers seront intégralement désintéressés.
Les fautes de gestion ont été établies à l’égard de Monsieur X, mais sont de faible gravité, elles n’ont pas entraîné l’existence d’un passif important et il n’est pas contesté que Monsieur X a intégralement pris en charge ce passif dans le cadre de l’accord précité, intervenu postérieurement au jugement précité et les créanciers ont été réglés.
Dans ces conditions, il convient de ne pas prononcer de mesure d’interdiction d’administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale, à l’égard de Monsieur X.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, le 29 Juin 2018,
Statuant à nouveau,
Déboute le Ministère Public de sa requête du 1er décembre 2017, tendant à obtenir qu’il soit prononcé la faillite personnelle de M. X, subsidiairement une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer une mesure d’interdiction d’administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale, à l’égard de Monsieur X.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière : la Présidente :
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