Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mars 2025, n° 22/03713
CPH Strasbourg 15 septembre 2022
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CA Colmar
Confirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement verbal

    La cour a estimé que la mise à pied à titre conservatoire était justifiée et ne constituait pas un licenciement verbal.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a confirmé que les faits reprochés constituaient une faute grave, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Licenciement sans préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Indemnité de congés payés

    La cour a jugé que l'absence de préavis en raison de la faute grave exclut le droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité légale.

  • Rejeté
    Caractère brutal de la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était une mesure normale et ne constituait pas un préjudice moral.

  • Autre
    Frais professionnels non remboursés

    La cour n'a pas statué sur cette demande, la salariée n'ayant pas prouvé les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [I] [P] conteste son licenciement pour faute grave par l'Association Régionale « L'Aide aux Handicapés Moteurs » et demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait jugé son licenciement fondé. La juridiction de première instance a considéré que le licenciement reposait sur des faits établis et a débouté Madame [P] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves de la faute grave, a confirmé que les comportements de Madame [P] constituaient une violation des obligations contractuelles, rendant son maintien dans l'entreprise impossible. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, rejetant les demandes de Madame [P] et la condamnant à payer des frais à l'Association.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 28 mars 2025, n° 22/03713
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03713
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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