Infirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 2 avr. 2024, n° 23/13727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2023, N° 23/;2022050528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
(n° 146 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13727 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDMF
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 juin 2023 – président du TC de PARIS – RG n°2022050528
APPELANTE
SASU DASA, exerçant sous le nom commercial KORUS-KONFORM, RCS de Grenoble n°383381365, venant aux droits de la SASU SUPERBUIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Marie LALLIARD COLOMB, avocat au barreau de PARIS
Représentée à l’audience par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avcat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S.U. GECITER, RCS de Paris n°399311131, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, substitué à l’audience par Me Aude Leprince, de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Geciter est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle a marché de travaux pour la rénovation des plateaux des premier et deuxième étages de cet immeuble, pour un montant de 1 068 000 euros TTC. En cours de chantier, des travaux supplémentaires étaient validés portant le marché à un coût total de 1 385 347,08 euros TTC.
Des difficultés sont apparues entre les parties concernant la réception du chantier, la levée des réserves, les pénalités de retard et le paiement du solde par le maître d’ouvrage.
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2022, la société Superbuild a fait assigner la société Geciter devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de :
condamner la société Geciter à lui remettre une garantie de paiement, dans les deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification ;
dire que l’astreinte sera liquidée par le juge des référés qui l’a ordonné ;
dire qu’à défaut de remise de la garantie de paiement dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Geciter devra régler le solde du marché soit la somme de 626 184,08 euros ;
condamner la société Geciter à lui régler une provision d’un montant de 210 526,83 euros, à valoir sur le montant total dû, outre intérêts de retard.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné la société Superbuild (Korus grands projets) à verser à la société Geciter la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Superbuild (Korus grands projets) aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 août 2023, la société Superbuild a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
La société Dasa, exerçant sous le nom Korus-Konform, venants aux droits de la société Superbuild absorbée par décision de l’actionnaire unique du 16 novembre 2023, aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Geciter à lui remettre une garantie de paiement, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
dire qu’à défaut de remise de la garantie de paiement dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Geciter devra régler le solde du marché soit la somme de 626 184,08 euros ;
rejeter la demande formée par la société Geciter au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Geciter à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Geciter, aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en toutes ses en toutes ses dispositions ;
condamner la société Superbuild au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Superbuild aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il y a lieu de constater que la société Dasa n’a pas repris à hauteur d’appel sa demande de paiement d’une provision de 210 526,83 euros.
En vertu du 2e alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 1799-1 du code civil fait obligation au maître d’ouvrage de garantir les paiements de tout entrepreneur par la remise d’une garantie bancaire égale au montant du marché ou, à tout le moins, aux sommes dues à l’entrepreneur. La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé (Civ. 3, 18 mai 2017, 16-16.795, P). Dans le cas présent, tout en admettant qu’il reste un prix à payer, la société Geciter fait valoir une créance de compensation incluant le montant de pénalités de non levée de réserves et de frais de substitution, pour en déduire que la demande de garantie de paiement est sans objet. Cependant, au jour où la cour statue, alors qu’une action en paiement au fond été engagée, il y a lieu de constater que le prix du marché n’a pas été acquitté et que la créance de compensation n’est pas liquide.
Dès lors, l’obligation de la société Geciter de fournir une garantie de paiement constitue une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande d’astreinte, dans les modalités détaillées au dispositif.
La demande tendant à dire qu’à défaut de remise de la garantie de paiement dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Geciter devra régler le solde du marché soit la somme de 626 184,08 euros, excède les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement allouer une provision, et sera rejetée.
L’ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à la charge des frais irrépétibles. La société Geciter sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Geciter à remettre à la société Dasa une garantie de paiement dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, délai à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra à nouveau statuer sur l’astreinte ;
Condamne la société Geciter à payer à la société Dasa une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Geciter aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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