Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7
Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :
1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;
3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les policiers adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, […] Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : « Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. […]
[…] – cette décision est entachée d'illégalité interne pour méconnaissance du 3° de l'article 5 du 13 juillet 1983 et du 3° de l'article R. 4111-8 du code de la sécurité intérieure, applicable en Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'il n'a jamais été condamné pénalement ; […] qu'en outre, aux termes de l'article L. 411-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : « Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure : « Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, […]
[…] Aux termes de l'article L. 411 -5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, […] Aux termes de l'article R. 411 -5 de ce code : « Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. […] aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de […]
R. 611-7 du CJA ? […] R. 411-8 2° du code de la sécurité intérieure ne précisant pas à quelle date s'apprécie la condition d'âge maximal, […] Selon lui il convient d'abord de relever que l'art. R. 411-8 du code précité dispose que « Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : (...) 2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ; (...) » et que l'art. […] R. 411-9 dudit code précise que : « Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, […] D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. […]
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