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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 26 juil. 2024, n° 22/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03372 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE inscrite au RCS de LILLE sous le numéro, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
Minute N° 24/ 00181
Jugement du 26 juillet 2024
Dossier : N° RG 22/03372 – N° Portalis DBXC-W-B7G-EWVP
Affaire : X Y C/ S.A. Z AA AB, S.A. MAAF ASSURANCES, AC
AD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Anne-Marie LAPRAZ, vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile
GREFFIER : Laurine DIÉMAND
DEMANDEUR
M. X Y né le […] à […] (16) de nationalité française demeurant […]
représenté par Maître RAJ CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A. Z AA AB inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 384 560 942 dont le siège social est […] rue Chanzy, Lezennes – 59712 LILLE CEDEX 9
représentée par Maître NAL PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Philippe SIMONEAU du cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est […] […]
représentée par Maître VAK HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES, avocat plaidant
M. AC AD né le […] à LA ROCHELLE (17) de nationalité française demeurant […]
représenté par Maître WAM ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
1
Clôture prononcée le 14 décembre 2023, Débats tenus à l’audience du 11 juin 2024, Date de délibéré indiquée par le Président le 26 juillet 2024, Jugement prononcé le 26 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
*** EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dernières conclusions de Monsieur X AE signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 tendant à voir:
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1792-3 ; Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Condamner la société Z AA France à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 11.067,10 € au titre des travaux de reprise,
- 2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la société Z AA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
hhh
Vu les dernières conclusions de la Sa Leroy Merlin signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 tendant à voir:
Vu les articles 1194 et 1217 du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur AC AD et la société MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir la société Z AA AB de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’en accessoires et en frais,
Réduire le montant des travaux de reprise à la somme de 9.070,01 €,
Débouter Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance qu’il allègue.
Condamner solidairement Monsieur AC AD et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la société Z AA AB la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur AC AD et la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers frais et dépens.
hhh
Vu les dernières conclusions de la Maaf Assurances signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 tendant à voir:
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 11 Avril 2022,
2
Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire, Vu les éléments du dossier,
A titre principal
Ecarter la responsabilité de Monsieur AC AD.
A titre subsidiaire
Limiter la responsabilité de Monsieur AC AD à 30%.
Et, partant,
Limiter la garantie de MAAF ASSURANCES SA à 30% des sommes susceptibles d’être dues à Monsieur X Y.
Déduire le montant de la franchise contractuelle soit 1.200 €.
Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens et faire application à ces postes de la limite de garantie précitée.
hhh
Vu les dernières conclusions de Monsieur AC AF signifiées par voie électronique le 29 août 2024 tendant à voir:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
A titre principal
Débouter la société Z AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner tout succombant à régler à Monsieur AC AD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, si des condamnations pécuniaires devaient être prononcées contre Monsieur AC AD,
Ordonner un partage de responsabilités par moitié entre la société Z AA et Monsieur AC AD.
Réduire le montant des travaux de reprise à la somme de 9.070,01 €.
Débouter Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Condamner la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur AC AD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoires, au titre soit de sa garantie décennale soit biennale soit de sa garantie civile en fonction du fondement retenu par le Tribunal.
3
Condamner tout succombant à régler à Monsieur AC AD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
hhh
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023,
Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 11 juin 2024 à laquelle les conseils des parties ont développé leur plaidoirie.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR L’ACTION EN GARANTIE
Monsieur et Madame AE ont confié à la Sa Leroy Merlin la fourniture et la pose d’un parquet flottant suivant facture du 8 octobre 2019 établie pour un montant de 3 511,50 € .
La Sa Leroy Merlin a confié la prestation de pose à Monsieur AC AF, assurée par la Maaf
Assurances. Ce dernier, après avoir avancé sur le chantier et posé une importante part du parquet,
a constaté la présence de termites sur une surface de 10m², ce qui a conduit Monsieur et Madame
AE à procéder à un détermitage puis il a été installé une chape en béton le 2 novembre 2019 sur cette partie.
Monsieur AC AF a réalisé la pose du parquet. Un procès-verbal de réception sans réserve
a été établi le 9 novembre 2019.
Faisant état de désordres tenant à un tuilage et un gondolage du parquet, Monsieur et Madame
AE ont informé la Sa Leroy Merlin, laquelle a mandaté un expert amiable, qui a procédé
à un constat le 21 août 2020. Ce dernier a estimé que les désordres étaient imputables à une remontée d’humidité, en raison d’un mauvais séchage de la chape.
Monsieur AG AE a saisi la présente juridiction par actes d’huissier du 9 novembre 2020
d’une action en garantie à l’encontre de la Sa Leroy Merlin. Cette dernière a fait délivrer le 23 avril 2021 une assignation à l’encontre de Monsieur AC AF, lequel a diligenté le 23 août
2021 une action à l’encontre de la Maaf Assurances. Les affaires ont été jointes puis le Tribunal
a rendu un jugement le 11 avril 2022 ordonnant avant dire droit une mesure d’expertise confiée
à Monsieur AH AI.
L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2022.
Monsieur AG AE recherche l’application de la garantie de parfait achèvement.
Selon l’article 1792-6 du Code Civil, […] la garantie de parfait achèvement, à laquelle
l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
4
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que Monsieur AG AE a signalé les désordres dans le délai d’une année après la réception des travaux. En effet, c’est par courrier du 22 septembre 2020 que Monsieur
AG AE a officiellement fait état de désordres.
L’action est justement fondée sur les dispositions de cet article.
Il ressort du rapport d’expertise que le revêtement de sol stratifié est tuilé dans le salon séjour, la cuisine et le dégagement. Des remontées d’humidité sont présentes, mais minimes, au niveau du support béton et du ragréage P3 fibré. L’expert a relevé qu’aucun pare vapeur n’étant présent sous la sous couche en dalle posée sous le revêtement de sol stratifié fournie par la Sa Leroy Merlin.
L’expert conclut que les préparations de support permettant une pose sans risque de désordres
n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art, en ce que le revêtement de sol n’a pas été protégé contre les remontées d’humidité.
Le tribunal observe que l’expert a justement apprécié la matérialité des désordres ainsi que leur origine.
Monsieur AG AE est fondé à opposer à la Sa Leroy Merlin, son seul contractant, la garantie de parfait achèvement, dès lors que les désordres sont réels et qu’ils ont été signalés dans les délais prévus et que l’entrepreneur principal répond du fait du sous traitant comme de son propre fait.
Par conséquent, la responsabilité de la Sa Leroy Merlin est engagée et elle est tenue à garantie.
L’expert chiffre les travaux de réparation à la somme de 11 067,10 € , incluant une dépose des éléments affectés par les désordres, un ragréage de sol, la fourniture d’un nouveau sol stratifié, une sous couche, un film vapeur.
La Sa Leroy Merlin conteste le coût de la main d’oeuvre tel que retenu par l’expert, pour un montant de 3 705 € alors que le marché initial fixait celui-ci à la somme de 1 708,01 € .
L’expert a retenu un prix unitaire de 65 € pour la pose du parquet flottant, pour une durée de 57 heures. Cette analyse a été réalisée près de trois ans après la facture établie par la Sa Leroy Merlin.
Il explique, en réponse au dire de la Sa Leroy Merlin sur ce point, qu’il a basé son estimation en tenant compte d’un devis de la société Mach, qui a transmis ses prix de pose.
Il convient de souligner que la Sa Leroy Merlin n’a pas produit à l’expert d’autres devis. Elle verse aux débats une demande d’intervention pour pose adressée à Monsieur AC AF le
9 juin 2022 pour un montant de 1 659 € . Cependant, il s’agit d’un document unilatéralement établi, alors qu’aucune preuve n’est recevable si elle émane de la partie concernée par le débat.
Par conséquent, il ya lieu de retenir l’évaluation réalisée par l’expert, qui apparaît sérieuse et fondée sur les analyses des réparations nécessaires à la reprise des désordres.
Il en résulte que la Sa Leroy Merlin doit être condamnée à verser à Monsieur AG AE la somme de 11 067,10 € en réparation du préjudice matériel.
Monsieur AG AE sollicite la somme de 2 000 € au titre d’un préjudice de jouissance.
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Il est constant que si Monsieur AG AE a pu jouir des pièces concernées par les désordres, telle ne sera pas la situation lors de la réalisation des travaux, qui priveront Monsieur AG
AE d’accès à sa cuisine, au dégagement et au séjour. Le temps de réalisation des travaux, compte tenu de la surface, doit être fixé à une semaine.
Par conséquent, Monsieur AG AE supporte un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer pour un montant 1 000 € , montant au paiement duquel la Sa Leroy Merlin doit être condamnée.
SUR LES RECOURS
1) sur le recours exercé par la Sa Leroy Merlin à l’encontre de Monsieur AC AF
La sous traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous traité, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclue avec le maître de l’ouvrage.
Le sous traitant n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il est, de droit constant, tenu d’une obligation de résultat. Sa responsabilité ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère, ou de la faute de l’entrepreneur principal, envers lequel il est cependant tenu d’un devoir de conseil.
La Sa Leroy Merlin a confié à Monsieur AC AF la réalisation des travaux au domicile de
Monsieur AG AE, suivant contrat de sous traitance établi entre les parties le 8 mars 2019.
Il est notamment indiqué à l’article 3 intitulé Etendue du contrat : l’Entreprise Partenaire déclare être parfaitement informée des obligations résultant des chantiers à exécuter. Elle exécute le contrat avec le soin et la compétence d’un professionnel qualifié et expérimenté. Elle s’acquitte de ses obligations de sorte que Leroy Merlin ne puisse être en défaut au regard de l’une des quelconques de ses obligations de résultat résutant du chantier à effectuer. Elle est tenue d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil et d’information envers Leroy Merlin. A ce titre, elle doit notamment communiquer toutes observations sur les documents qui sont portés à sa connaissance et tous éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le bonne exécution du contrat […].
Il est rappelé à l’article 7.4 intitulé Conditions techniques d’utilisation les disposition suivantes:
[…] dans l’hypothèse où les produits proposés sur le devis ne s’avéraient pas adapatés à l’habitat du client et à son environnement (puissance, capacité des produits insuffisantes etc…), l’entreprise partenaire en information immédiatement Leroy Merlin et préconisera la solution appropriée tant en termes de produit que de solution technique[….]. L’entreprise partenaire supportera toutes les conséquences financières des dégradations qu’il aura causées, ses dégradations étant réparées par lui soit par tout autre artisan librement désigné par Leroy Merlin.
L’article 8 dénommé Garanties, stipule que l’Entreprise partenaire est responsable de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité, des travaux qu’elle réalise ou les ouvrages sur lesquels elle exécute ses travaux, en particulier lorsque les conséquences sont dommageables à des tiers […].
L’article 8.1 dénommé Garantie de Parfait Achèvement indique que les vices, malfaçons, ou désordres constatés lors de la réception ou révélés postérieurement à celle-ci dans le délai d’un an , tant par Leroy Merlin que par le maître de l’ouvrage, relèvent, de convention expresse entre les parties, de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 alinéa 2 du Code Civil qui est mise à la charge de l’Entreprise Partenaire par le contrat, sans exclure l’application des dispositions des articles 1792 et 1792-4 du Code Civil en ce qui concerne ces mêmes vices, désordres et malfaçons.
Il convient de souligner que si la mission de l’expert comportait l’analyse des responsabilités, les
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conclusions de l’expert sur ce point ne constituent qu’un avis qui ne lie pas le juge.
L’expert indique que pour la pose d’un revêtement de sol stratifié sur un parquet collé existant conservé, un revêtement de sol stratifié doit obligatoirement être posé sur un polyane en rez de chaussée. La pose d’un pare vapeur et d’un parquet flottant stratifié sur un parquet bois collé existant a pour conséquence de piéger les remontées d’humidité. L’absence de pose de ce pare vapeur est à l’origine des déformations.
Il est constant que Monsieur AC AF avait transmis à la Sa Leroy Merlin, avant la pose et l’établissement du devis, un diagnostic par lequel, à la question “Quel type de préparation à prévoir pour rendre le support sain, plan et propre” la réponse suivante: “Ne sait pas”.
Monsieur AC AF en déduit qu’il a satisfait à son devoir de conseil et que la Sa Leroy
Merlin ne peut se décharger de sa propre responsabilité, ce que cette dernière conteste compte tenu du contrat.
Dès lors que son cocontractant l’informait qu’il était dans l’ignorance du type de préparation devant être réalisée, la Sa Leroy Merlin ne pouvait se contenter de cette réponse pour établir son devis. En effet, elle indique elle-même que toute commande d’un client est établie sur la base du relevé technique du sous traitant. Elle était donc informée d’une difficulté pouvant se poser lors de l’exécution des travaux. Monsieur AC AF a ainsi satisfait, à cette époque, à son devoir de conseil. La Sa Leroy Merlin a ainsi commis un propre manquement en ne donnant pas suite à cette information dont dépendait la bonne exécution des travaux.
Pour autant, lors de l’exécution des travaux, conduisant à une bonne connaissance du support,
Monsieur AC AF devait attirer l’attention de la Sa Leroy Merlin sur l’absence de pare vapeur. Il ne pouvait, en effet, accepter le support en sachant qu’il n’était pas approprié. Cette situation pouvait permettre à la Sa Leroy Merlin de signaler à son client une difficulté liée à la découverte d’un incident de chantier et conduire à une nouvelle convention sur le devis.
Compte tenu des responsabilités de part et d’autre, il convient d’ordonner un partage de celles-ci
à hauteur de 10% pour la Sa Leroy Merlin et 90% pour Monsieur AC AF .
Il en résulte que Monsieur AC AF sera condamné à verser à la Sa Leroy Merlin la somme de 10 860,39 € .
2) sur le recours exercé par la Sa Leroy Merlin à l’encontre de la Maaf Assurances
La Maaf Assurances ne conteste pas garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de Monsieur AC AF .
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de Monsieur AC
AF .
Par conséquent, et faute d’autre contestation par la Maaf Assurances que celle relative à l’absence de faute de son assuré, prétention qui est écartée, la compagnie sera condamnée solidairement avec son assuré à verser à la Sa Leroy Merlin la somme de 10 860,39 € outre les frais, intérêts et accessoires (dépens, article 700 du Code de Procédure Civile ).
3) sur l’action en garantie exercée par Monsieur AC AF à l’encontre de la Maaf
Assurances
Il est à présent constant (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi ) que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
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En l’espèce, s’agissant de la pose d’un parquet flottant, Monsieur AC AF admet qu’il
s’agit d’un élément d’équipement et non d’un ouvrage. Il importe peu, dans ces conditions, que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, cette notion n’étant plus d’actualité au regard des éléments d’équipement.
L’action repose donc sur la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les articles
1231-1 et suivants du Code Civil .
Monsieur AC AF est néanmoins assuré au titre de la responsabilité civile contractuelle.
La Maaf Assurances, qui est tenue à garantie, ce qu’elle ne conteste pas, est dès lors fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle de 1 200 € .
Il y a lieu de condamner la Maaf Assurances à garantir Monsieur AC AF des condamnations prononcées à son encontre, dans cette limite.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il s’agit des frais exposés pour la représentation en justice, mais également des dépenses non quantifiées exposés par la partie gagnante du litige pour la réalisation du procès (déplacements, temps passé à préparer le dossier…).
La Sa Leroy Merlin doit être condamnée à verser à Monsieur AG AE la somme de
3 000 €.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de cet article au bénéfice de la Sa Leroy Merlin.
La Maaf Assurances doit être condamnée à verser à Monsieur AC AF la somme de
3 000 €.
SUR LES DEPENS
Les dépens sont à la charge de la partie perdante du procès, conformément aux dispositions de
l’article 696 du Code de Procédure Civile. Ils incluront les frais d’expertise.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable aux instances engagées depuis le 1er janvier 2020 , les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise
à la disposition des parties au greffe de la juridiction:
CONDAMNE la Sa Leroy Merlin à verser à Monsieur AG AE la somme de 11 067,10€
(ONZE MILLE SOIXANTE SEPT EUROS ET DIX CENTIMES) en réparation des désordres;
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CONDAMNE la Sa Leroy Merlin à verser à Monsieur AG AE la somme de 1 000 €
(MILLE EUROS) en réparation du trouble de jouissance;
ORDONNE un partage de responsabilité entre la Sa Leroy Merlin et Monsieur AC AF
à hauteur respective de 10% et 90%;
CONDAMNE Monsieur AC AF solidairement avec la Maaf Assurances à relever et garantir la Sa Leroy Merlin des condamnations prononcées à son encontre, en principal , frais et intérêt dans cette limite;
CONDAMNE la Maaf Assurances à garantir Monsieur AC AF des condamnations prononcées à son encontre;
DÉCLARE la Maaf Assurances fondée à opposer à Monsieur AC AF la franchise contractuelle de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE la Sa Leroy Merlin à verser à Monsieur AG AE la somme de 3 000 €
(TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la Maaf Assurances à verser à Monsieur AC AF la somme de 3 000 €
(TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Sa Leroy Merlin;
CONDAMNE la Sa Leroy Merlin aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C opies délivrées le
M aître R AJ C H EK R O U N – 18 (1 ccc + 1 ce)
M aître V AK H U BE R D EA U – 30 (1 ccc)
M aître N AL PER R IC H O T – 29 (1 ccc)
M aître W AM R O Y – 116 (1 ccc + 1 ce)
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