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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 12 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9714508 |
| Titre du brevet : | GROUPE DE TRANSMISSION POUR PETITS MOTOCULTEURS |
| Classification internationale des brevets : | F16H;A01B |
| Référence INPI : | B19990054 |
Sur les parties
| Parties : | EUROSYSTEMS Spa (Ste, Italie) c/ PILOTE 88 (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit italien SPA EUROSYSTEMS est titulaire d’une demande de brevet d’invention français n 97 14508 déposée le 19 NOVEMBRE 1997, publiée le 26 JUIN 1998 sous le n 2 757 595, ayant pour titre « groupe de transmission pour petits motoculteurs ». Elle a, le 16 SEPTEMBRE 1998, fait procéder au parc des expositions de Paris le Bourget, salon URBAVERT, sur le stand de la société PILOTE 88, à la saisie contrefaçon, d’un motoculteur intégrant un mécanisme qui contreferait les revendications 1 à 4 de sa demande de brevet. La société SPA EUROSYSTEMS a, le 1 OCTOBRE 1998, assigné la société PILOTE 88, devant ce tribunal auquel elle demande de surseoir à statuer jusqu’à la délivrance du brevet qu’elle a demandé, puis de constater la contrefaçon. Outre des mesures d’interdiction de confiscation et de destruction sous astreintes à liquider par ce tribunal et des mesures de publication, elle a demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer 500 000 francs à titre de provision à valoir sur l’indemnité à fixer à dire d’expert, l’exécution provisoire sur le tout et 40 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PILOTE 88 a, le 17 DECEMBRE 1998, également conclu au sursis à statuer jusqu’à délivrance du brevet invoqué, étant précisé qu’elle émet des réserves sur la validité de la demande de brevet et sur la réalité des actes de contrefaçon.
DECISION SUR CE : Attendu qu’il doit être fait droit à la demande des deux parties tendant au sursis à statuer, et ce par application des dispositions de l’article L 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire, Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la délivrance du brevet français n 97 14508 demandé par la société SPA EUROSYSTEMS le 13 NOVEMBRE 1997.
Radie l’affaire du rôle de ce tribunal. Dit qu’elle sera rétablie sur conclusions de l’une ou l’autre des parties dès que la cause de sursis aura disparu. Réserve les dépens.
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