Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 33
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
Le 6 mars 2012, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : "Les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce sont-ils conformes à la Constitution, pris sous l'angle des principes d'indépendance, d'impartialité et de compétences professionnelles ?"
Lire la suite…QPC : mandat et discipline des juges consulaires Par une décision rendue le 4 mai 2012, le Conseil a jugé conformes à la Constitution les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 (...) Lire la suite... Magistrats des chambres régionales des comptes : revalorisation statutaire et rééchelonnement indiciaire Publication au JORF de trois textes ajoutant deux échelons au corps des chambres régionales des comptes et modifiant en conséquence l'échelonnement indiciaire. Le corps des magistrats des chambres régionales (...)
Lire la suite…[…] Audience publique du vendredi 10 janvier 2014 N° Rôle : 2014F00002 Vu les articles L. 722-6 et L. 723-7 du code de commerce, Vu la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 et le décret 1120 du 22 décembre 1967, Vu la procédure de liquidation des biens de la SOCIETE EMPEREUR FRERES ENTREPRISE, la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE EMPEREUR, la SOCIETE EMPEREUR FRERES & COMPAGNIE, la SOCIETE IMMOBILIERE DU VAL D'ISERE «SOVALIM» et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 10, ROUTE DE MONTRIGON,
[…] d'une part, que la date de cette assemblée et son ordre du jour n'ont pas été fixés par ordonnance du président du tribunal comme le prévoient les articles R 722-1 et R 722-8 du Code de commerce et, […] exerce les fonctions de juge puis de président depuis le 14 janvier 1999 de telle sorte qu'il aura 14 ans de mandat le 14 janvier 2013, soit la durée maximale prévue par les articles L722-6 et L 723-7 du Code de Commerce . […] a été élu comme membre du tribunal de commerce en octobre 1998 pour un premier mandat commençant à courir en janvier 1999 et prenant fin, au regard de l'article L 722-6 , […] alors même que l'article L 722-11 du Code de commerce prévoit que le président est élu pour quatre ans, […]
[…] « Les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce sont-ils conformes à la Constitution, pris sous l'angle des principes d'indépendance, d'impartialité et de compétences professionnelles » ;
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 742-1 à L. 724-6 du code de commerce. […]
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