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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 mars 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 20 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00635 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKDQ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES plaidant
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Janvier 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Mars 2025 publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [G] [F] [O] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne,
et
M. [E] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 11] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 novembre 2022 date de la séparation effective des époux,
DIT que Mme [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
CONSTATE la proposition de Mme [O] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
ATTRIBUE à Mme [O] le bail concernant le logement situé [Adresse 6] à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges afférents,
ATTRIBUE à Mme [O] le véhicule Peugeot 207 et le véhicule Ford Focus à M. [S],
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun
FIXE à 150 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [S] devra verser chaque mois et d’avance avant le 5 du mois à Madame [O] au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant [J], et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil,
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la première indexation est intervenue le 1er janvier 2025,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, la parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O],
DIT que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés et exceptionnels de l’enfant [J] seront partagés par moitié par les deux parents, après accord parental et sur présentation de justificatifs et les condamne au besoin au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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