Article L723-7 du Code de commerce
Article L723-6
Article L723-9

Entrée en vigueur le 13 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2021-1317 du 11 octobre 2021 - art. 2

Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.

Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans.

Entrée en vigueur le 13 octobre 2021

NOTA

Conformément à l'article 4 de la loi n° 2021-1317 du 11 octobre 2021, le mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021.

Commentaires9

1Magistrats honoraires : la limite de 75 ans au service de la Justice est-elle infranchissable ?
Village Justice · 8 novembre 2024

Cet article revient sur l'incapacité juridique et les capacités fonctionnelles des magistrats honoraires à poursuivre au-delà de 75 ans l'exercice de fonctions liées à la justice. L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 prévoit que tous les citoyens sont admissibles à toutes dignités, […] les articles L222-2 CJA et L222-2-1 à L222-3 CJA traitent de celles ouvertes aux retraités des juridictions de l'ordre administratif. Leur participation à des commissions administratives est prévue à l'article 102 L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] par exemple : Code de commerce : art. L723-7 ; […]

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2[Brèves] Contestations relatives aux décisions préliminaires aux opérations électorales des juges consulaires : compétence du juge judiciaireAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 19 janvier 2022

3Elections au tribunal de commerce : jusqu’où s’étend la compétence judiciaire ?
blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2022

Il résulte de l'article R. 723-24 du code de commerce, pris en application des articles L. 723-1 à L. 723-14 du même code, que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales pour l'élection des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce. […] F. avait adressé un courrier au préfet pour lui demander de modifier le nombre de sièges considérés comme vacants, en ce que ce nombre incluait le siège jusqu'alors occupé par lui-même, […]

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Décisions17

1Tribunal des Conflits, 10 janvier 2022, C4229, Publié au recueil Lebon

Il résulte de l'article R. 723-24 du code de commerce, pris en application des articles L. 723-1 à L. 723-14 du même code, que les contestations relatives à l'électorat, […] M. D… a adressé le 14 septembre 2017 un courrier au préfet de Seine-Saint-Denis pour lui demander de modifier le nombre de sièges considérés comme vacants, en ce que ce nombre incluait le siège jusqu'alors occupé par M. D…, lequel avait atteint la limite d'âge fixé à soixante-quinze ans par l'article L. 723-7 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 18 septembre 2019, 434258, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Ayant cessé d'exercer ses fonctions juridictionnelles en 2015, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 723-7 du code de commerce, il a été réélu juge consulaire dans le même tribunal en 2016 pour un nouveau mandat expirant en 2019. […] en tant que ce document interprète l'article L. 723-7 du code de commerce comme faisant obstacle à ce qu'il puisse se présenter aux élections qui seront organisées en octobre 2019, et demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des dispositions de la section 1 du chapitre II de ce guide.

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3Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de décisions, 10 janvier 2014, n° 2014F00002

[…] Audience publique du vendredi 10 janvier 2014 N° Rôle : 2014F00002 Vu les articles L. 722-6 et L. 723-7 du code de commerce, Vu la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 et le décret 1120 du 22 décembre 1967, Vu la procédure de liquidation des biens de la SOCIETE EMPEREUR FRERES ENTREPRISE, la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE EMPEREUR, la SOCIETE EMPEREUR FRERES & COMPAGNIE, la SOCIETE IMMOBILIERE DU VAL D'ISERE «SOVALIM» et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 10, ROUTE DE MONTRIGON,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).