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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mai 2024, n° OP 21-0736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Challenge 2024 ; CLIPPERS ROUTE CHALLENGE 2024 ; PARIS 2024 ; Sport 2024 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4502042 ; 4706855 ; 4591893 ; 4499817 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20210736 |
Sur les parties
| Parties : | PARIS 2024 - COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES (COJO, association) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP21-0736 15/05/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C , a déposé le 29 novembre 2020, la demande d’enregistrement de marque verbale française CLIPPERS ROUTE CHALLENGE 2024 n°4706855. Le 18 février 2020, l’association PARIS 2024 – Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO Association Loi 1901 déclarée d’utilité publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Marque verbale CHALLENGE 2024, déposée le 21 novembre 2018 sous le n°4502042 sur le fondement du risque de confusion ;
- Marque semi-figurative PARIS 2024, déposée le 18 octobre 2019 sous le n°4591893 sur le fondement du risque de confusion ;
- Marque verbale SPORT 2024, déposée le 14 novembre 2018 sous le n°4499817 sur le fondement du risque de confusion ;
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l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Suite à la demande en nullité auprès de l’Institut de la marque antérieure n° 4499817 invoquée à l’appui de la présente opposition, le délai pour statuer sur l’opposition a été suspendu. La partie opposante a transmis le 19 mars 2024 un certificat de non pourvoi, ce qui a permis la reprise de la procédure d’opposition. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°4502042 Sur la comparaison des services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; activités culturelles ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants :
« Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication [relations publiques] ; conseils en communication [publicité] ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; ; gestion de fichiers informatiques; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; optimisation du trafic pour des sites web ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles organisation et conduite de colloques, conférences, symposiums, congrès ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; location de décors de spectacles ; production de films autres que films publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; informations en matière d’éducation et de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ;services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; location de postes de télévision ; publication de livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; réservation de places de spectacles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CLIPPERS ROUTE CHALLENGE 2024. La marque antérieure porte sur le signe CHALLENGE 2024. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de 3 élément verbaux et d’un millésime, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un millésime. Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une structure commune associant des éléments verbaux relatifs au sport et à la compétition (CLIPPERS ROUTE et CHALLENGE dans le signe contesté / CHALLENGE dans la marque antérieure) au millésime 2024 qui est une année durant laquelle se dérouleront les jeux olympiques. A cet égard, l’association opposante a fourni des sondages démontrant que le terme 2024 était particulièrement associé dans l’esprit du public aux jeux olympiques qui se dérouleront cette année, ce qui renforce l’évocation commune des signes en cause.
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En outre, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des services en cause, le public pouvant croire qu’ils sont commercialisés par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe CLIPPERS ROUTE CHALLENGE 2024 est donc similaire à la marque antérieure CHALLENGE 2024. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n° 459189 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants «Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants :
« vêtements ; chaussures ; chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CLIPPERS ROUTE CHALLENGE 2024. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif PARIS 2024, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de 3 élément verbaux et d’un millésime, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un millésime ainsi que d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une structure commune associant des éléments verbaux ou figuratifs relatifs au sport et à la compétition (CLIPPERS ROUTE et CHALLENGE dans le signe contesté / PARIS et le symbole des anneaux olympiques ou encore le dessin stylisé de la flamme olympique dans la marque antérieure) au millésime 2024 qui est une année durant laquelle se dérouleront les jeux olympiques. A cet égard, l’association opposante a fourni des sondages démontrant que le terme 2024 était particulièrement associé dans l’esprit du public aux jeux olympiques qui se dérouleront cette année, ce qui renforce l’évocation commune des signes en cause. Le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des services en cause, le public pouvant croire qu’ils sont commercialisés par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe CLIPPERS ROUTE CHALLENGE 2024 est donc similaire à la marque antérieure semi-figurative PARIS 2024. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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C. Sur le fondement de la marque n°4499817 Tous les produits et services visés par l’opposition ont précédemment été reconnus comme identiques ou similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures n°4502042 et n°459189. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer en A), le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. CONCLUSION En conséquence, la marque CLIPPERS ROUTE CHALLENGE 2024 ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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