Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
[…] L GRUNDMANN […] Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L723-10 du code de commerce, nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits et qu'au second tour l'élection est acquise à la majorité relative quel que soit le nombre des suffrages, le président proclame les résultats de l'élection. […] Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexés à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R 723-23.
[…] Par requête registrée au greffe le 8 décembre 2020, M. Y X, agissant en sa qualité d'électeur, a demandé, aux visas des dispositions des articles R 723-7 et suivants du code de commerce ainsi que du jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de BASTIA : d'annuler le second tour de scrutin en date du 1er décembre 2020 relatif à l'élection de cinq […] L'article L 723-10 du code de commerce dispose: […] 10 17. DEC 1923. […] L JUDICIAIRE A