Article R1322-44-8 du Code de la santé publique
Article R1322-44-7
Article R1322-44-9

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 45

Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation.


L'exploitant informe le préfet de l'application effective des mesures prises.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décisions28

1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01904, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 avril 2015, n° 1401486Rejet

[…] — l'interruption d'activités des zones de soins exposés aux germes pathogènes trouvés dans l'eau a été prise sur le fondement de l'article R.1322-44-8 du code de la santé publique ; […] Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01901, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […]

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