Confirmation 4 juin 2013
Cassation 18 mars 2015
Confirmation 30 juin 2016
Rejet 10 janvier 2018
Irrecevabilité 22 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2013, n° 12/07231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07231 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07231
Décision déférée à la Cour : Sentence du 03 Février 2012 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS composé de composé de MM. Aynès et Schwartz, arbitres et de M. Lee, président
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société Y H SAL société de droit libanais
prise en la personne de son représentant légal Monsieur E A né le XXX à XXX
XXX
BEYROUTH
LIBAN
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Christine BAUDE TEXIDOR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 403
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société X INTERNATIONAL HOTELS INC Société de droit américain
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
MARYLAND
XXX
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jean Philippe ROBE et Me Amel BOUCHENAKI, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : L 18 et J 23
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame D, Conseillère
Madame COLIN, Conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2013 par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit libanais Y H SAL (Ci après dénommée Y) et la société de droit américain de l’Etat du Maryland X INTERNATIONAL HOTELS (ci-après dénommée X) ont conclu le 21 décembre 1994 des conventions qui portaient sur l’exploitation par la seconde d’un hôtel situé à Beyrouth, appartenant à la première.
Ensuite de litiges ayant opposé les parties, celles-ci ont mis en oeuvre des procédures d’arbitrage en application des clauses compromissoires stipulées par ces conventions.
C’est ainsi que X a saisi en décembre 2001 la Chambre de commerce internationale d’une demande d’arbitrage qui sera dénommée 'Y I’ laquelle a donné lieu le 30 octobre 2003 à une sentence qui d’une part a rejeté les prétentions de X tendant à voir juger qu’elle respectait ses engagements contractuels et que Y avait enfreint les siens en s’immisçant dans la gestion de l’hôtel et d’autre part a accueilli les demandes reconventionnelles de Y fondées sur diverses violations des accords, en particulier la rétention de remboursements dus à Y, l’emploi du directeur de l’hôtel à des tâches de développement de X extérieures à la gestion de l’établissement ainsi que la méconnaissance des limites territoriales imparties au développement de X.
Pour sa part, Y a engagé le 20 juin 2005 une nouvelle procédure d’arbitrage dénommée 'Y II’ au motif de différents manquements commis par X laquelle devait, en cours d’instance, notifier le 18 juillet 2007 sa décision de mettre fin aux relations contractuelles.
Par une sentence du 4 juin 2009 devenue irrévocable ensuite du rejet par arrêt de cette cour du 9 septembre 2010 du recours en annulation formé par X, le tribunal arbitral a notamment condamné X à payer à Y la somme de 6 857 541 USD pour avoir manqué à son obligation de gérer l’établissement comme un hôtel de première classe et s’est déclaré incompétent pour statuer les demandes des parties se rapportant à la résiliation.
Parallèlement au déroulement de ces instances, la participation d’environ 80 % du capital de Y détenue par la famille A a été cédée à la société de droit libanais Shayah Holdings SAL au mois de mai 2009, les nouveaux actionnaires et administrateurs approuvant le 10 juillet 2009 la cession à M. A de l’issue du litige entre Y et X.
Une procuration et une cession de droits en faveur de M. A ont été signées le 27 octobre 2009 ainsi que un engagement de ce dernier à supporter les frais et condamnations si la sentence n’était pas favorable à Y.
C’est, dans ces conditions, qu’une troisième demande d’arbitrage (Y III), fondée sur la même clause compromissoire que les deux précédentes, a été introduite auprès de la Chambre de commerce internationale par Monsieur A au nom de Y le 14 juin 2010 à l’effet d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat de gestion de l’hôtel.
Par une sentence rendue à Paris le 3 février 2012 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, le tribunal arbitral composé de MM. Aynès et Schwartz, arbitres et de M. Lee, président, s’est déclaré incompétent.
Un recours en annulation de cette sentence a été formé le 18 avril 2012 par Y et par M. E A.
Saisi de conclusions d’incident, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 24 janvier 2013, après avoir considéré au regard de la compétence exclusive qui lui est dévolue par les dispositions combinées des articles 771, 907, 914 et 1527 du code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de procédure ainsi que pour déclarer l’appel irrecevable, que ne pouvaient être joints au fond, ni l’exception prise du défaut de pouvoir de M. A pour représenter Y en justice, ni la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. A, a :
— rejeté l’exception de nullité du recours en annulation formé par la société Y H SAL contre la sentence rendue le 3 février 2012 dans l’instance l’opposant à la société X INTERNATIONAL HOTELS INC.,
— déclaré irrecevable le recours en annulation de cette même sentence formé par M. A personnellement,
— rejeté la demande de communication sous astreinte de la transaction dénommée 'Y/X settlement agreement’ du 6 avril 2011.
Cette ordonnance a été déférée à la cour qui par arrêt du 4 juin 2013, après avoir ordonné la jonction des procédures n°13/02582, 13/02591 et 13/04535 et déclaré recevable le déféré formé par Monsieur E A, a rejeté les déférés formés d’une part X d’autre part par Monsieur E A et a confirmé l’ordonnance déférée.
Vu les conclusions signifiées par Z le 4 octobre 2013 par Y tendant à l’annulation de la sentence et à la condamnation de X au paiement d’une somme de 150.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par Z le 10 octobre 2013 par X aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— rejeter le recours en annulation formé par Y, prétendument représentée par
Monsieur E A ;
— débouter Y, prétendument représentée par Monsieur E A, de
l’intégralité de ses demandes.
— condamner Y à payer à X la somme de 150.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
— condamner Y aux entiers dépens.
SUR QUOI,
— Sur le premier moyens d’annulation tiré de ce que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent (art.1520 – 1° du Code de Procédure civile)
Y soutient :
— qu’elle était représentée valablement au regard de la procuration irrévocable autorisant M. A à défendre la Société Y en tout ce qui avait trait au différend existant avec la Société X et découlant des relations entretenues avec la Société X avant le 4 mai 2009, y compris l’arbitrage pendant devant la CCI ; que cela incluait nécessairement la représentation de Y aux fins d’entamer une nouvelle procédure arbitrale relative aux droits nés de la résiliation des contrats conclus entre X et Y avant le 4 mai 2009, pour la double raison que :
o la procuration concernait tout ce qui avait trait au différend et non la seule procédure arbitrale alors en cours ;
o et qu’en tout cas, l’indemnisation de la résiliation, objet du nouvel arbitrage, avait trait à la précédente procédure arbitrale, laquelle avait déclaré Y non coupable de la violation contractuelle alléguée par X pour résilier les contrats en cours ;
Considérant que X soutient que le moyen est inopérant dès lors que le tribunal arbitral s’est en réalité prononcé non sur sa compétence mais sur la recevabilité d’une demande arbitrale introduite au nom de Y par un prétendu représentant, ce qui ne peut donner lieu à un 'contrôle entier’ de la décision des arbitres ;
Considérant que s’il appartient au juge du recours d’analyser la nature des décisions rendues par le tribunal arbitral afin de leur restituer, le cas échéant, leur exacte qualification sans s’arrêter aux termes qui ont été retenus par les arbitres, il est constant en l’espèce, que le tribunal arbitral qui a été, au demeurant, saisi par X d’un mémoire sur la compétence et qui, après avoir tenu une audience concernant la compétence, a , dans le dispositif de sa sentence, dit ne pas avoir 'compétence concernant cette procédure de façon définitive', considéré, après avoir interprété la procuration donné par Y représentée par ses nouveaux actionnaires à Monsieur A en sa qualité de représentant des anciens actionnaires , que le champ d’application de celle-ci devait être limité à l’arbitrage alors en cours dénommé 'Y II’ sans pouvoir être étendu de manière plus large comme autorisant à engager un nouvel arbitrage si le litige découlant des relations de Y et X antérieures au changement d’actionnariat n’avait pas été réglé en totalité par l’arbitrage Y II, en cours, à la date d’établissement de la procuration ;
que ce faisant, le tribunal qui a apprécié l’étendue de son pouvoir juridictionnel, s’est prononcé sur sa compétence ;
Considérant que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant tous les éléments de droit et de fait permettant d’apprécier l’existence et la portée de la convention d’arbitrage dont le bénéfice a été transmis à Monsieur A;
Considérant que parallèlement au déroulement des instances arbitrales dénommées 'Y I’ et 'Y II’ engagées à la suite des différends opposant Y à X, la participation d’environ 80 % du capital de Y détenue par la famille A a été cédée à la société de droit libanais Shayah Holdings SAL le 4 mai 2009 ;
que préalablement à cette cession, un accord de règlement a été signé entre cédants et cessionnaires le 5 février 2009 aux termes duquel 'En ce qui concerne la cause d’arbitrage de la CCI contre X International Inc. Et l’issue de cette procédure d’arbitrage, (i) si la sentence est rendue en faveur de la Société, E aura droit à la totalité du montant de toute sentence arbitrale après déduction de tous les honoraires, taxes et autres frais connexes encourus depuis le début de la cause d’arbitrage de la CCI, notamment les honoraires, taxes et autres frais accessoires de tous les conseillers juridiques locaux et internationaux et des frais de l’arbitrage, (ii) Si la sentence n’est pas favorable à la Société, E sera tenu redevable du montant total dû par la Société notamment les honoraires et dépenses, à X International Inc. Dans ce cas défavorable, E garantit de manière irrévocable le paiement du solde et atteste que ses avoirs couvriront le solde. Il est par les présente entendu que la Société établira une Procuration irrévocable à l’attention de E l’autorisant à (i) assurer le suivi de la procédure d’arbitrage, notamment la désignation des avocats, et (ii) accepter le paiement au nom de la Société dans le cas où la sentence arbitrale serait rendue en faveur de la Société.'
que par ailleurs, les nouveaux actionnaires et administrateurs ont approuvé le 10 juillet 2009 la cession à M. A de l’issue du litige entre Y et X ;
qu’enfin, une procuration et une cession de droits en faveur de M. A ont été signées le 27 octobre 2009 ainsi que un engagement de ce dernier à supporter les frais et condamnations si la sentence n’était pas favorable à Y ;
que la procuration stipule :
'Nous Y H Company SAL (ci-après la 'Société') représentée par son président du conseil d’administration-Directeur général, M. K L, avons mandaté M. E N A pour plaider au nom de et défendre la 'Société’ dans tout ce qui a trait au litige existant avec la société X International Inc. et la 'Société’ et découlant des relations entretenues avec la 'Société’ avant le 4 mai 2009, notamment la cause d’arbitrage pendante entre la 'Société’ d’une part et la société X International Inc., par-devant la Chambre de commerce internationale et par-devant les tribunaux de tous types, niveaux, fonctions et caractéristiques (…)';
Considérant qu’il résulte de la chronologie, du contenu et de l’objet de ces différents actes que ceux-ci constituent un ensemble indivisible dont il résulte que les nouveaux actionnaires ont entendu expressément réserver aux anciens actionnaires dont Monsieur E B était le chef de file, la faculté, sous réserve d’en assumer les risques financiers éventuels, d’agir au nom de la Société Y pour la sauvegarde de leurs droits, dans le cadre des litiges qui, nés avant le changement d’actionnariat, opposait celle-ci à X, les parties faisant ainsi de cette cession de droits une condition de la cession des actions ;
qu’il résulte d’ailleurs de l’audition de la représentante de Y, Madame C en qualité de témoin, par le tribunal arbitral que la préoccupation des nouveaux actionnaires était de demeurer étrangers aux litiges avec X dont ils n’avaient pas été acteurs et dont ils risquaient de supporter, le cas échéant, les conséquences financières défavorables(compte rendu de transcription points 65 et 66);
Considérant que cette procuration, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal arbitral, habilite au regard de la généralité de ses termes, son bénéficiaire à agir au nom de Y dès lors que l’action trouve, ce qui est le cas en l’espèce, son origine dans les relations contractuelles entretenues avec X avant le 4 mai 2009;
que son objet ne peut être, en conséquence, limité aux arbitrages 'Y I’ et 'Y II’ ce qui rend inopérant le moyen opposé par X tiré de l’expiration de la procuration par l’effet de l’extinction de son objet, le contentieux ('JANAH II')qui existait lors de son établissement, ayant pris fin lors du rejet par arrêt du 9 septembre 2010 du recours en annulation introduit contre la sentence rendue dans ledit arbitrage ;
qu’elle doit être regardée comme irrévocable, conformément à la commune intention des parties exprimée dans l’accord de réglement du 5 février 2009 et au principe de loyauté contractuelle, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, dès lors que cette irrévocabilité ne méconnaît aucune règle impérative du droit français ou de l’ordre public international ;
que par suite, faute d’être démontré que Y aurait obtenu judiciairement la révocation de cette procuration, Monsieur B se trouvait toujours investi du pouvoir d’agir au nom de Y, la seule volonté qu’a pu manifester Y par courriers adressés tant à Monsieur B qu’à X et à ses conseils, de ne pas exercer de recours contre la sentence arbitrale rendue dans l’instance 'Y III’ étant insuffisante à emporter effet extinctif des effets de la Procuration ;
qu’il s’ensuit que le tribunal arbitral, en se déclarant incompétent a méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel en sorte que le moyen et le recours doivent être accueillis et la sentence annulée ;
Considérant que X qui succombe et doit supporter à ce titre les dépens ne peut prétendre à une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’elle sera condamnée sur ce même fondement à payer à Y la somme de 50.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Annule la sentence arbitrale rendue à Paris le 3 février 2012 dans l’affaire CCI n°17203/VRO opposant la société de droit libanais Y H SAL (Y) et la société de droit américain de l’Etat du Maryland X INTERNATIONAL HOTELS.
Condamne la société de droit américain de l’Etat du Maryland X INTERNATIONAL HOTELS aux dépens et au paiement d’une somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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