Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00775 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW3Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 septembre 2022
juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG 1121001712
APPELANTE :
Madame [C] [P] [K]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013703 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
S.A. la Banque Postale Consumer Finance SA
au capital de 2 200 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 19 février 2019, Madame [C] [P] [K] a souscrit auprès de la S.A Banque Postale Consumer Finance (ci-après) un prêt personnel d’un montant de 7 000€ au taux fixe de 5,07% pour une durée de 5 ans, ainsi qu’un compte crédit renouvelable d’un montant de 3 000€.
2- Les 13 janvier et 22 mars 2021, la société Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Mme [P] [K] qui n’honorait plus ses échéances depuis le 3 août 2020 de régler les échéances impayées sous quinzaine, en vain.
La société banque a prononcé la déchéance du crédit renouvelable et du prêt personnel.
3- Suite à la déchéance de ces deux emprunts, Mme [P] [K] a été mise en demeure, par voie d’huissier, en date des 16 et 30 avril 2021 d’avoir à payer les sommes de 5 188,81 € et 5 960,17 € à la banque.
4- C’est dans ce contexte que, par actes d’huissiers des 31 août 2021 et 30 septembre 2021, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la condamner à verser :
— la somme de 6 108,52 € au titre du prêt personnel,
— la somme de 5 436,75 € au titre du crédit renouvelable.
Une jonction des affaires a été réalisée à l’audience du 25 novembre 2021.
5- Par jugement du 6 septembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Constaté que la jonction a été prononcée à l’audience du 25 novembre 2021 entre les RG n°11 21-2024 et n°11 21-1712,
— Annulé le contrat de prêt personnel souscrit le 19 février 2019 par Mme [P] [K] auprès de la société Banque Postale Consumer Finance d’un montant de 7 000 €,
— Condamné Mme [P] [K] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 4 514,43 € suite à l’annulation du prêt personnel en date du 19 février 2019, due après imputation des versements sur le capital prêté, et ce sans intérêt même au taux légal,
— Dit que la société Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable conclu avec Mme [P] [K] le 19 février 2019 d’un montant de 3 000 € renouvelable,
— Condamné Mme [P] [K] à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 709,70 € sans intérêt même au taux légal,
— Débouté la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes,
— Débouté Mme [P] [K] de ses autres demandes,
— Condamné Mme [P] [K] à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [P] [K] aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’arrêter.
6- Mme [P] [K] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [P] [K] demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement du 22 septembre 2022, en ce qu’il a :
— Débouté Mme [P] [K] de ses autres demandes tendant à voir :
Condamner la société Banque Postale Consumer
Finance à restituer à Mme [P] [K] l’ensemble des intérêts contractuels indus qu’elle a versés durant l’exécution du prêt personnel et du crédit renouvelable ;
Condamner la société Banque Postale Consumer
Finance à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi 1991, au profit de Me Soulis Alibert, la somme de 1 500 € ;
CONDAMNER la société Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens.
— Condamné Mme [P] [K] à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] [K] aux dépens.
— Le Confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau, au visa de l’article 1231-1 du Code civil et 699 et 700 du Code de procédure civile :
— Condamner la société Banque Postale Consumer Finance à payer à Mme [P] [K] la somme de 6 000 euros,
— Ordonner la compensation de ces sommes avec le capital échu non réglé de chacun des contrats de prêts et de crédits conclu le 19 février 2019,
— Condamner la société Banque Postale Consumer Finance à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi 1991, au profit de Me Soulis-Alibert, la somme de 2 500 €,
— Condamner la société Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande en substance à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— Le déclarer infondé,
Quoi faisant,
— Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté Mme [P] [K] de sa demande d’indemnité,
— Faire droit à l’appel incident de la société Banque Postale Consumer Finance et réformer la décision querellée,
— juger que le contrat de prêt personnel souscrit le 19 février 2019 d’un montant de 7 000 € n’était pas entaché de nullité,
— Juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable,
En conséquence :
' sur le contrat de prêt personnel n°00050464500037 :
— Constater que le 1er incident de paiement est en date du 30 août 2020.
En conséquence,
— Déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la société Banque Postale Consumer Finance
— Juger que la société Banque Postale Consumer Finance a respecté les dispositions légales.
— Condamner Mme [P] [K] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 108,52 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
' sur le contrat de credit renouvelable :
— Constater que le 1er incident de paiement est en date du 04 septembre 2020.
En conséquence,
— Déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la société Banque Postale Consumer Finance
— Constater que l’offre comporte le bordereau de rétractation,
— Juger que la société Banque Postale Consumer Finance a respecté les dispositions légales.
— Condamner Mme [P] [K] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 436,75 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
' en tout état de cause :
— Condamner Mme [P] [K] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 €.
— Juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
— Dire n’y avoir lieu application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Mme [P] [K] aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’appel principal
10- Mme [P] [K] formule pour la première fois en cause d’appel une demande de condamnation de la banque à lui payer une somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque dans l’évaluation de sa solvabilité, à son obligation d’informations précontractuelles et de conseil, soulignant qu’une lecture rapide de son avis d’imposition mettait en exergue qu’elle n’était pas imposable avec un revenu fiscal de 0€ et qu’elle supportait des déficits fonciers liés à un bien immobilier acquis par l’intermédiaire d’une SCI et que malgré ce, la banque a établi une fiche de dialogue faisant apparaître une absence totale de charges; qu’un déblocage de fonds a été réalisé à hauteur de 1500€ augmentant la charge de remboursement sans aucune nouvelle analyse de sa situation à cette date. Elle fait aloir qu’aucune information ne lui a été donnée conformément aux dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation dès lors que la banque a décidé de lui octroyer sans raison deux prêts distincts le même jour sans lui permettre de prendre conscience pleinement de ses engagements alors en outre qu’a été posé le postulat selon lequel elle maintiendrait son niveau de rémunération pendant la durée du prêt alors qu’elle était âgée de 70 ans à la souscription.
11- Cette demande indemnitaire présentée pour la première fois en appel est recevable dès lors qu’elle tend à opposer compensation avec les créances de la banque.
12- La banque produit aux débats les éléments lui ayant permis de vérifier la solvabilité de Mme [P] [K] : fiche de dialogue signée par l’emprunteuse par laquelle elle certifiait exactes les indications mentionnant un revenu mensuel de 2877€ (1935€ de salaire d’agent de maîtrise et 942€ de pension de retraite) et une absence de charges mensuelles, Mme [P] [K] déclarant être propriétaire de son logement ; bulletins de salaire et avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de l’année 2017; consultation du FICP. Elle justifie ainsi avoir procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteuse.
13- La banque produit également pour chaque prêt la fiche d’informations précontractuelles normalisée justifiant du devoir d’explication dont elle est redevable.
14- La banque est en revanche mutique sur les raisons qui l’ont conduite à faire souscrire le même jour deux contrats de crédit, le premier, prêt personnel non affecté de 7000€ assorti d’un taux d’intérêt de 5,07%, le second, crédit renouvelable de 3000€, assorti d’un taux variable en fonction des utilisations, de 13,49% pour la tranche intéressée.
En agissant ainsi, en profitant d’une rémunération plus élevée et variable dans des termes peu compréhensibles sans analyse attentive sur le crédit renouvelable, la banque n’a pas mis Mme [P] [K] en mesure de prendre pleinement conscience de ses obligations et d’apprécier avec pertinence l’étendue de son endettement, générant par cet agissement un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 3000€.
Compensation sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur l’appel incident
15- La banque fait grief au premier juge d’avoir prononcé la nullité du contrat de prêt personnel de 7000€ au motif que les fonds ont été débloqués le dernier jour du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, lequel interdit notamment tout paiement fait par le prêteur pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, commencant en l’espèce le 19 février 2019 et finissant le 26 février 2019 à minuit, jour de déblocage des fonds.
16- A l’instar du premier juge, la cour ne peut que constater la violation par la banque, qui se limite à affirmer que le contrat n’est pas entaché de nullité, de l’interdiction de libérer les fonds avant l’expiration de sept jours suivant l’acceptation du contrat par l’emprunteur. Mme [P] [K] a accepté le contrat le 19 février 2019 et le délai de 7 jours expirait le 26 février 2019 à minuit, si bien qu’en versant les fonds à cette date, la banque s’est affranchie de la règle d’ordre public précitée.
La nullité du contrat a été prononcée à juste titre et les conséquences pertinement tirées de la restitution à opérer et de la privation du droit à tout intérêt moratoire.
17- S’agissant du crédit renouvelable, la banque semble faire grief -les conclusions reprenant purement et simplement les arguments de première instance sans aucune critique expresse du jugement- au premier juge de l’avoir déchue du droit aux intérêts conventionnels en retenant qu’elle ne justifiait pas avoir remis une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
18- La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt n°19-18.971 du 21 octobre 2020 qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1 Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
19- La banque ne corrobore par aucun élément complémentaire la clause sur laquelle elle se fonde nécessairement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et liquidé la créance en retenant le montant prêté diminué des paiements réalisés.
20- Le premier juge a justement apprécié qu’en conséquence des chefs du jugement, la demande tendant à restituer l’ensemble des intérêts contractuels était devenue sans objet, de même qu’il a justement apprécié la charge des dépens de première instance.
Toutefois, l’octroi d’une indemnité à la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle succombait dans de nombreuses prétentions apparaît particulièrement infondée et inéquitable de telle sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
21- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d’appel ainsi qu’une indemnité sur le fondement combiné des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] [P] [K] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la Banque Postale Consumer Finance à payer à Mme [C] [P] [K] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties.
Condamne la Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel, à recouvrer conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Condamne la Banque Postale Consumer Finance à payer au profit de Me Soulis Alibert, avocat, la somme de 2500€ en application combinée des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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