Annulation 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 28 sept. 2022, n° 2000541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, Mme C B, représentée par la SELARL Publi-Juris, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 décembre 2019 par le président de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté pour le recouvrement de la somme de 2 020 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
2°) de prononcer la décharge de la participation mise à sa charge par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté sur le fondement des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire litigieux ne comporte pas la mention des bases de liquidation de la créance ni des modalités de calcul sur lesquelles il se fonde en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— le titre exécutoire ne fait pas référence à la note explicative qui l’accompagne, laquelle ne précise en toute hypothèse pas les modalités de calcul de la somme réclamée ;
— la note accompagnant le titre exécutoire se borne à faire référence à deux délibérations du 12 décembre 2017 et 30 janvier 2018 sans les annexer au titre exécutoire de sorte que les bases de liquidation ne peuvent être regardées comme portées à la connaissance du débiteur ;
— la somme mise à sa charge est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du 12 décembre 2017 n’a pas institué de participation pour le financement de l’assainissement collectif au titre de l’année 2018 pour la commune de Minihy-Tréguier et ne peut ainsi constituer le fondement de la participation mise à sa charge ;
— elle excipe de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2018 ; dès lors que l’instauration de la participation pour le financement de l’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Minihy-Tréguier ne figurait pas à l’ordre du jour du conseil communautaire, la délibération est nulle ; cette instauration ne pouvait avoir lieu au titre des questions diverses ; cette délibération se contente de fixer les tarifs forfaitaires de la participation pour le financement de l’assainissement collectif sans en préciser les modalités de calcul ;
— la délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2018 ne peut davantage être la base légale du titre exécutoire litigieux puisqu’elle est postérieure à la date de raccordement ;
— le prix de vente des lots du lotissement comprenait le coût de réalisation des équipements pris en charge par le lotisseur ; elle a donc déjà participé au financement de l’assainissement collectif par l’acquisition d’un lot viabilisé ; la participation mise à sa charge fait donc double emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 décembre 2021, la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté, représentée par la SELARL Cabinet Coudray conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de la décharge de la participation mise à la charge de Mme B à concurrence d’une différence de 20 euros et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige qui se rapporte au service public industriel et commercial d’assainissement des eaux usées ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Fraboulet, rapporteur public,
— les observations de Me Plateaux, représentant Mme B,
— et les observations de Me Geffroy, représentant la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté, a été enregistrée le 20 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2017, le maire de la commune de Minihy-Tréguier a délivré un permis de construire pour une maison d’habitation individuelle située sur le territoire de la commune. Mme B demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire du 9 décembre 2019, par lequel la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté a entendu mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, une participation au financement de l’assainissement collectif au titre de l’immeuble, dont elle est propriétaire au lieu-dit Pen Oas, sur le territoire de la commune de Minihy-Tréguier, cadastré ZC n° 192, ainsi que la décharge de cette participation.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté :
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune () l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2 () ».
3. Le présent litige a trait à la participation exigée par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique pour le financement de l’assainissement collectif, laquelle ne constitue pas une redevance pour service rendu, mais une contribution obligatoire au financement de travaux publics destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par le maître de l’ouvrage pour l’établissement et l’extension d’installations collectives d’évacuation et d’épuration des eaux usées. Les litiges relatifs à cette participation relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le service public de l’assainissement revêt un caractère industriel et commercial.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge :
4. L’article L. 1331-7 du code de la santé publique dispose que : « () la participation pour le financement de l’assainissement collectif () est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ».
5. Mme B fait valoir, d’une part, que la somme mise à sa charge est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du 12 décembre 2017 n’a pas institué de participation pour le financement de l’assainissement collectif au titre de l’année 2018 pour la commune de Minihy-Tréguier et ne peut ainsi constituer le fondement de la participation mise à sa charge et, d’autre part, que la délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2018 ne peut être la base légale du titre exécutoire litigieux puisqu’elle est postérieure à la date de raccordement.
6. À la suite de la fusion-intégration de la communauté de communes du Haut-Trégor au sein de la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté, cette dernière a, par délibération du 3 janvier 2017, fixé les montants relatifs à la participation pour le financement de l’assainissement collectif, applicables pour l’année 2017, à 2 000 euros pour les communes de l’ex-communauté de communes du Haut-Trégor. Par une délibération ultérieure du 12 décembre 2017, la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté a fixé les tarifs de cette participation, applicables pour l’année 2018, commune par commune, sans toutefois mentionner la commune de Minihy-Tréguier. Par délibération du 30 janvier 2018, elle a constaté que le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif pour l’année 2018 n’avait pas été renseigné pour la commune de Minihy-Tréguier dans la délibération prise le 12 décembre 2017 et l’a fixé à 2 020 euros pour une habitation nouvelle. En conséquence, le tarif de la participation litigieuse applicable pour l’année 2018 pour la commune de Minihy-Tréguier n’a été fixé que par la délibération du 30 janvier 2018, qui, contrairement à ce qu’affirme la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté, ne pouvait avoir d’effet rétroactif alors même qu’elle entendait rectifier une omission commise dans la délibération du 12 décembre 2017. Enfin, la délibération du 3 janvier 2017 n’avait pas pour objet de fixer les tarifs de la participation pour le financement de l’assainissement collectif applicables à compter de l’année 2017 mais n’entendait fixer ceux-ci que pour l’année 2017.
7. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée en mairie par Mme B précise que la fin du chantier, et plus précisément la fin de la totalité des travaux, est intervenue le 12 janvier 2018. Par ailleurs, la facture datée du 7 décembre 2017, relative au paiement de l’abonnement d’eau sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018 ainsi qu’à la consommation d’eau du 1er juillet au 31 décembre 2017, indique que le compteur d’eau a été mis en service le 31 octobre 2017. Ces éléments permettent d’établir que dès le 12 janvier 2018, la maison de Mme B a été raccordée au réseau public de collecte des eaux usées et a généré des eaux usées supplémentaires. Les circonstances que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée en mairie seulement le 12 avril 2018 et que la facture d’eau est libellée à une adresse différente du lieu-dit Pen Oas à Minihy-Tréguier sont à cet égard sans incidence. Par suite, la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté ne pouvait légalement assujettir Mme B à la participation en vue du financement de l’assainissement collectif en se fondant sur la délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2018, postérieure à la date du fait générateur de cette participation. À supposer même que la communauté d’agglomération ait entendu demander au tribunal une substitution de base légale, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle ne pouvait davantage assujettir Mme B à cette participation en se fondant sur la délibération du 3 janvier 2017, dès lors que celle-ci n’entendait fixer ses tarifs que pour l’année 2017.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 9 décembre 2019 par le président de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté pour le recouvrement de la somme de 2 020 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 9 décembre 2019 par le président de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté pour le recouvrement de la somme de 2 020 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est annulé et Mme B est déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
L. ALe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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