Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 22 (V)
I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1.
III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
IV. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation.
V. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;
2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 dudit code.
Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l'opération.
Enfin, l'article L. 752-2, lu a contrario, […] dite loi « Pinel », qui a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 752-6 du code de commerce pour préciser notamment les différents critères se rattachant aux trois objectifs assignés par cet article, a ajouté un dernier alinéa du 2° du I, aux termes duquel : « les a) et b) du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ». […] Faisant application des dispositions de l'article R. 752-43-1 du code de commerce, elle a indiqué au pétitionnaire qu'il pourrait présenter sa nouvelle demande en l'adressant directement à la CNAC (sans repasser par la CDAC). […]
Lire la suite…Cette exonération est soumise à trois conditions cumulatives, figurant au sein d'un VI ajouté à l'article L752-2 du Code de commerce : “VI. – Au sein d'un même ensemble commercial, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article A. 752-1 du même code, issu de l'arrêté du 21 août 2009 : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre. Elle est accompagnée : 1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 (…) ; 4° De cartes ou de plans présentant : (…) – la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports en commun, par les voies piétonnes et les pistes cyclables (…) ; 5° D'une présentation visuelle du projet, […]
[…] la SAS BHM Lormont au sein du centre commercial des 4 Pavillons dès lors que la création d'un nouveau commerce dans un centre commercial d'une surface supérieure à 1 000 m2 relève des dispositions du 1° de l'article L 752 -1 du code de commerce ; […] Aux termes de l'article L. 752 -1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, […] 2 […]
[…] à l'exonération des cotisations sociales dans les départements d'outre-mer sur le fondement des articles L. 752-3-2 et D. 752-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'application de la déduction des cotisations patronales afférentes aux heures supplémentaires ; […] il n'avait pas la qualité de salarié au sens de l'article L 5422-13 du code du travail ; […] que selon l'article L 752-2 du code de commerce [(sic), […] qu'en validant la remise en cause rétroactive des réductions et déductions de cotisations prévues par les article L 241-18 et L 752-3-2 du code de la sécurité sociale appliquées aux rémunérations versées aux gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée aux motifs que ce statut aurait dû conduire à leur affiliation au régime social des indépendants ; […]
Enfin, l'article L. 752-2, lu a contrario, […] dite loi « Pinel », qui a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 752-6 du code de commerce pour préciser notamment les différents critères se rattachant aux trois objectifs assignés par cet article, a ajouté un dernier alinéa du 2° du I, aux termes duquel : « les a) et b) du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ». […] Faisant application des dispositions de l'article R. 752-43-1 du code de commerce, elle a indiqué au pétitionnaire qu'il pourrait présenter sa nouvelle demande en l'adressant directement à la CNAC (sans repasser par la CDAC). […]
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