Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 192
L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre :
1° La maîtrise de l'étalement urbain ;
2° Le renouvellement urbain ;
3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ;
4° La qualité urbaine ;
5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;
6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
7° La renaturation des sols artificialisés.
L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.
L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.
Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :
a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.
En vertu de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire lorsque ceux-ci tiennent lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. […] Par ailleurs, […] qui prévoit l'interdiction de principe de délivrer une autorisation d'exploitation commerciale à un projet qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. […] de notification des recours 28 ou encore, de façon plus pertinente pour notre question, des pouvoirs d'annulation partielle et de sursis à statuer du juge – voyez 2016, MDVP Distribution, […]
Lire la suite…Le cadre juridique du ZAN : rappel des fondamentaux 1.1 L'origine : la loi Climat et résilience du 22 août 2021 La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inscrit dans le Code de l'urbanisme un objectif ambitieux : atteindre l'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Cette loi a créé un nouvel article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme, […] David et C. […] Le principe de l'article L. 105-1 du Code de l'urbanisme dispose en effet que les servitudes instituées par application de ce code, concernant l'utilisation du sol et l'interdiction de construire dans certaines zones, […]
Lire la suite…[…] concernant un projet de création, par la société « CLEM », d'un ensemble commercial de 4 230 m² par création d'un magasin de bricolage sous l'enseigne « WELDOM » d'une surface de vente de 2 530 m² accolé à un « LIDL » existant, à Canet-en- Roussillon ; […] CONSIDERANT que le V de l'article L. 752-6 du code de commerce dispose que « l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. / Toutefois, […] qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères » énumérés du 1° au 4° dudit article ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date d'approbation de la délibération en litige : " Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; […] 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, […] les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l'urbanisme issues de la loi du 22 août 2021 :
[…] — sa requête tendant à l'annulation des décisions contestées et la présente requête en référé suspension ont été introduites conformément aux dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 et R. 600-5 du code de l'urbanisme ; […] * méconnaît les principes posés par les articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, compte tenu de la consommation de 0,5 hectares pour la réalisation de cinq logements seulement ;
D'autre part, le V de l'article L. 752-6 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, que « L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme », cet article du code de l'urbanisme définissant l'artificialisation des sols « comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, […]
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