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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 2 déc. 2011, n° 53254/99;871/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53254/99, 871/02 |
| Résolution : | CM/ResDH(2011)299 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 7 avril 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-108526 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2011)299[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Karalevičius et Savenkovas contre Lituanie
(Requête no 53254/99, arrêt du 07/04/2005, définitif le 07/07/2005
Requête no 871/02, arrêt du 18/11/2008, définitif le 18/02/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le traitement dégradant des requérants en raison de leurs mauvaises conditions de détention (violations de l’article 3), la censure de leur correspondance avec la Cour (violations de l’article 8) et, dans l’affaire Karalevičius, également l’illégalité de son maintien en détention provisoire pendant certains périodes (violation de l’article 5, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats des violations par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)299
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Karalevičius et Savenkovas contre Lituanie
Résumé introductif des affaires
a) Affaire Karalevičius
Cette affaire concerne le traitement dégradant du requérant pendant sa détention, entre 1997 et 2000, à la maison d’arrêt de Šiauliai en raison de mauvaises conditions de détention, y compris un manque aigu d’espace de vie dans la cellule où il était placé (violation de l’article 3).
L’affaire concerne également l’illégalité de la détention du requérant en raison de l’absence de décision judiciaire ou d’autre base légale pour sa détention provisoire entre le 13/06/1997 et le 06/08/1997, puis entre le 29/06/1999 et le 30/07/1999 (violations de l’article 5§1).
L’affaire concerne, de plus, la censure de la correspondance du requérant avec les organes de la Convention pendant sa détention provisoire (violation de l’article 8). La Cour a conclu que les mesures prises afin de contrôler la correspondance du requérant n’étaient pas « nécessaires dans une société démocratique ».
b) Affaire Savenkovas
Cette affaire concerne le traitement dégradant du requérant pendant sa détention entre septembre 1999 et octobre 2000 et pour certaines courtes périodes entre 2001 et 2003 dans la maison d’arrêt de Lukiškės en raison de mauvaises conditions de détention. Tenant compte des rapports du CPT (CPT/Inf(2001)22 et CPT/Inf(2006)9), la Cour européenne a considéré que le surpeuplement aigu et les conditions insalubres de détention, auxquelles il était soumis, constituaient un traitement dégradant du requérant (violation de l’article 3).
L’affaire concerne également l’ingérence injustifiée dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. La Cour a considéré, qu’à l’époque des faits, il existait une censure étendue sur la correspondance des détenus et que le gouvernement n’avait pas présenté suffisamment de raisons pour démontrer en quoi une telle censure de la correspondance du requérant était « nécessaire dans une société démocratique » (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no requête | Dommage matériel | Dommage moral | Frais & dépens | Total |
Karalevičius, 53254/99 | - | 12 000 EUR | 1 000 EUR | 13 000 EUR |
Payé le 11/07/2005 | ||||
Savenkovas, 871/02 | - | 5 000 EUR | 500 EUR | 5 500 EUR |
Payé le 25/02/2009 | ||||
b) Mesures individuelles
M. Karalevičius a été remis en liberté en mars 2000 et M. Savenkovas en juillet 2003. Dans l’affaire Karalevičius, la Cour n’a constaté aucun lien de causalité entre le dommage matériel demandé par le requérant et les violations constatées par la Cour. Cependant, la Cour a alloué au requérant un dommage moral pour les violations constatées (3 000 EUR pour les conditions de détention dégradantes, 8 000 EUR pour l’illégalité de la détention provisoire, ainsi que 1 000 EUR pour la censure de la correspondance du requérant). Dans l’affaire Savenkovas, la Cour a estimé que le requérant ne pouvait demander aucun dommage matériel, mais lui a accordé un dommage moral pour les conditions de détention inacceptables. En conséquence et, vu que les requérants n’ont fait état d’aucune autre prétention devant la Comité des Ministres, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
a) Violation de l’article 3
Dans le centre de détention de Šiauliai et de Lukiškės, les autorités lituaniennes ont pris un certain nombre de mesures pour assurer que les conditions de détention soient conformes aux exigences de l’article.
Surpopulation : Une nouvelle extension du centre de détention de Šiauliai et un nouveau centre de détention à Kaunas ont été construits ; l’espace de chaque détenu a été augmenté et des travaux de rénovation ont été effectués. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mai 2003, le nombre de détenus a diminué considérablement. L’un des objectifs de la Stratégie de Modernisation des centres de détention pour la période 2009-2017 est d’assurer que les conditions des centres de détention provisoire correspondent aux normes requises.
Conditions sanitaires : L’ordonnance du Ministère de Justice no 1R-139 de 09/06/2004 avec des modifications ultérieures régit la fourniture de produits d’hygiène à distribuer aux détenus. En 2004, par la Résolution no 619, le gouvernement a approuvé un programme de rénovation des établissements pénitentiaires et d’amélioration des conditions de détention pour la période 2004‑2009. En conséquence, des travaux de rénovation et de reconstruction ont été effectués. Selon les règlements sur l’équipement et l’usage des centres de détention, les toilettes doivent être cloisonnés ou être complètement séparées. Une disposition législative de 2006 prévoit que les condamnés bénéficient d’une allocation mensuelle.
Activités hors cellule : Diverses mesures ont été prises afin de mettre des activités hors cellule à disposition des détenus. En particulier, le Ministre de la Justice a approuvé en 2009 (Ordonnance no 1R‑172) une nouvelle règlementation interne pour les centres de détention provisoire dont l’un des objectifs est d’augmenter le nombre d’activités hors cellule à proposer aux détenus.
Les autorités lituaniennes soulignent poursuivre l’amélioration des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en étroite coopération avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) et être pleinement engagées à continuer leurs efforts à la lumière des recommandations du CPT.
b) Violation de l’article 5, paragraphe 1
Les autorités lituaniennes ont adopté des mesures législatives entre 1997 et 2003 afin de prévenir des violations concernant l’illégalité de la détention dans les affaires Jėčius (ResDH(2004)56) et Stašaitis (ResDH(2004)60). Il convient donc de noter que les dispositions du Code de procédure pénale sur la détention provisoire en vigueur à l’époque des faits dans l’affaire Karalevičius ont été abrogées, le 01/05/2003, avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. De plus, le 30/12/2004 la Cour suprême de Lituanie a adopté des lignes directrices indiquant aux tribunaux nationaux de tenir compte de la Constitution lituanienne ainsi que l’article 5 de la Convention lorsqu’ils se prononcent sur la détention provisoire. Ces mesures, accompagnées de la publication et diffusion des arrêts de la Cour constituent, de l’avis des autorités, des mesures suffisantes pour prévenir des violations semblables.
c) Violation de l’article 8
Les autorités lituaniennes ont déjà adopté des mesures législatives afin de prévenir la censure inutile de la correspondance des détenus dans les affaires Valašinas (ResDH(2004)44) et Jankauskas (ResDH(2007)128) : des modifications pertinentes à la loi sur la détention provisoire ont été adoptées en 2000 et 2001. De plus, une nouvelle loi sur la gestion de la détention provisoire est entrée en vigueur en 2009. Selon l’article 16 de cette loi, les détenus bénéficient du droit de correspondre avec leurs proches et d’autres personnes sans limitation quantitative. Ce droit peut seulement faire l’objet d’une limitation par décision motivée du juge d’instruction ou du tribunal qui doit indiquer les motifs, la durée et la procédure à suivre dans le contrôle de la correspondance ainsi que d’autres circonstances qui justifient la mesure. Les autorités lituaniennes considèrent que la loi en question a efficacement limité le pouvoir discrétionnaires des autorités dans le contrôle excessif de la correspondance des détenus. Ces mesures, accompagnées de la publication et diffusion des arrêts de la Cour constituent, de l’avis des autorités, des mesures suffisantes pour prévenir des violations semblables.
d) Publication et diffusion
Affaire Karalevičius : L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du Ministère de la Justice (www.tm.lt). La traduction de l’arrêt a également été publié sur le site Internet de l’Administration des juridictions nationales ainsi que dans le recueil annuel « Les décisions et arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme dans les affaires contre la Lituanie ». Il a également été diffusé, avec une lettre circulaire, à la Cour suprême administrative, au Bureau du procureur général, et au Service pénitentiaire au sein du Ministère de la Justice.
Affaire Savenkovas : Une note explicative avec l’arrêt de la Cour européenne a été placée sur le site Internet du Ministère de la Justice donnant les informations sur l’arrêt et son contenu. La traduction de l’arrêt a également été publié sur le site Internet de l’Administration des juridictions nationales L’agent du gouvernement a informé les autoritées pertinantes et les tribunaux nationaux de l’arrêt, l’envoyant avec une note explicative.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Lituanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.
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