Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.
La CDAC dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine pour prendre sa décision (Article L. 752-14 du Code de commerce) ; à défaut, sa décision est réputée favorable. […] Attention : Depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite Climat et résilience, l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols comme le prévoit l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme, sauf exception prévue à l'article L. 752-6 du Code de commerce. […]
Lire la suite…L'article L600-1-4 du code de l'urbanisme limite les moyens pouvant être soulevés par une personne mentionnée à l'article L752-17 du code de commerce dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. […] Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables dans le cadre d'un tel contentieux. […] Proposition 2 : Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commercial est de deux mois à compter de sa saisine (article L752-14 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, […] 14. […] Par suite, et quel que soit par ailleurs le comportement des requérants vis-à-vis de la SCI Féfé, qu'il ne revient pas à la juridiction administrative d'apprécier et de sanctionner, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Féfé sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
[…] — l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; […] Ensuite, aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ». […] 14. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, […] le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, […] ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, […]
La CDAC dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine pour prendre sa décision (Article L. 752-14 du Code de commerce) ; à défaut, sa décision est réputée favorable. […] La CDAC examine la demande d'autorisation d'exploitation commerciale au regard d'un certain nombre d'éléments énumérés à l'article L. 752-6 du Code de commerce, comme par exemple la localisation du projet, […] dite Climat et résilience, l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols comme le prévoit l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme, sauf exception prévue à l'article L. 752-6 du Code de commerce. […]
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