Annulation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2406700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2302415, et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. AbdelhDmimi, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer pour une durée de douze mois assortie d’une pénalité financière de 3 500 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la sanction prononcée et le montant des pénalités
retenu ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, faute d’information préalable du procureur de la République lors du contrôle mené au siège de la société Pragma Sécurité Privée ;
— la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que le rapport de contrôle ne lui a été transmis que le 24 juin 2022 ;
— il n’a pas été informé de son droit à être assisté par un conseil lors de la procédure de contrôle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure ;
— les contrôles ont été irrégulièrement menés au regard des dispositions des articles
R. 634-1 et R. 634-3 du code de sécurité intérieure ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la commission de discipline s’est estimée à tort tenue d’assortir l’interdiction d’exercer d’une pénalité financière ;
— la sanction en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés parDmimi ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2406700, et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. AbdelhDmimi, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 septembre 2023 par le Conseil national des activités privées de sécurité pour un montant de 3 500 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance objet du titre en litige est infondée dès lors que la décision du Conseil national des activités privées de sécurité du 27 janvier 2023 est entachée de vices de procédures, est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et est disproportionnée ;
— le titre exécutoire du 13 septembre 2023 n’est pas signé ;
— il est insuffisamment motivé, faute de mentionner les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande à être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés parDmimi ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arnaud, représentantDmimi.
Considérant ce qui suit :
Dmimi est le dirigeant de la société Pragma Sécurité Privée depuis 2008. Cette société a fait l’objet d’un contrôle par les services du Conseil national des activités privées de sécurité, sur le site du camping Rives d’Arc situé à Vallon-Pont-d’Arc le 28 juillet 2021, puis au siège social de la société situé à Caluire-et-Cuire (69), le 22 septembre 2021, qui ont donné lieu à un rapport du 9 février 2022. Par une décision du 27 janvier 2023, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l’encontre deDmimi une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 3 500 euros. Enfin, par un titre exécutoire émis le 13 septembre 2023 le Conseil national des activités privées de sécurité a demandé àDmimi le paiement d’un montant de 3 500 euros.Dmimi demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 et du titre exécutoire du 13 septembre 2023 ainsi celle que de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée le 15 novembre 2023.
1. Les requêtes n° 2302415 et n° 2406700 portant sur des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation ou de réformation de la décision du 27 janvier
2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure dans
sa rédaction alors applicable : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d’agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur, du donneur d’ordres ou du prestataire de formation, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé ».
3. Il résulte de l’instruction que l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité en charge du contrôle mené le 22 septembre 2021 au siège social de la société Pragma Sécurité Privée a envoyé au procureur de la République près le tribunal de Lyon un courriel le
22 septembre 2021 à 7h54, pour l’informer que ses services allaient procéder au contrôle de l’activité de sécurité exercée au sein de la société le jour même, et que le contrôle a été opéré à partir de 9h30. En dépit de la brièveté de ce délai,Dmimi n’est pas fondé à soutenir que le procureur de la République n’aurait pas été averti de la visite du siège de la société. Par suite, la procédure préalable à la décision attaquée n’a pas été menée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise. ".
Il résulte de ces dispositions que, pour l’exercice de leur mission de contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier, II et II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent, d’une part, procéder à la visite des locaux affectés aux activités privées de sécurité ainsi que de tout site d’intervention des agents employés par la société contrôlée, et, d’autre part, disposent de la faculté de solliciter la communication de tout document utile à l’accomplissement de leurs missions. Quand bien même le deuxième alinéa de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure fait état, dans sa rédaction alors applicable, d’un « compte rendu de visite », il résulte des termes mêmes de ces dispositions que ce n’est que dans l’hypothèse d’une consultation de tels documents, qu’ils aient été recueillis dans les locaux de la société contrôlée ou sur convocation, qu’un compte rendu doit être dressé contradictoirement et remis immédiatement au responsable de l’entreprise.Dmimi soutient que, suite aux deux contrôles susmentionnés, le rapport de contrôle ne lui a été envoyé que le 24 juin 2022. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité auraient consulté les documents mentionnés par les dispositions lors de leur contrôle sur place mené au camping Rives d’Arc le 28 juillet 2021, et, d’autre part, il a eu connaissance le 29 septembre 2021 du compte- rendu de la visite menée le 22 septembre 2021 au siège social de la société Pragma Sécurité Privée, soit sept jours après la réalisation de ce contrôle. Si ce délai ne peut être qualifié d’immédiat, d’une part,Dmimi n’établit ni même n’allègue que ce délai aurait eu une influence sur le sens de la décision attaquée et, d’autre part, le délai de transmission d’un tel compte rendu ne s’oppose pas au déroulement d’une procédure préalable contradictoire, comme en l’espèce. Par suite,Dmimi n’est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à l’adoption de la décision en litige aurait été viciée par l’envoi tardif du compte-rendu de visite.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure :
« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. / Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
6. Dmimi se prévaut de l’irrégularité de la procédure de contrôle, faute d’avoir été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil au cours de cette procédure. Toutefois, il est constant que, par courrier du 24 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité a informéDmimi qu’une sanction d’interdiction temporaire d’exercer et des pénalités financières étaient susceptibles d’être prononcées à son encontre, en détaillant les faits qui lui sont reprochés. Ce courrier précisait que l’intéressé pouvait présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de sa réception et être assisté par un conseil ou un mandataire de son choix, en faisait référence à l’article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211- 5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. La décision attaquée vise les articles du code de la sécurité intérieure dont elle fait application et énonce les différents manquements retenus à l’encontreDmimi, ainsi que son manque de diligence lors des contrôles menés par le Conseil national des activités privées de sécurité. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle n’avait pas à être motivée au regard des autres sanctions prévues par l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure, ni à expliciter les modalités de calcul du montant de la pénalité financière prononcée. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, siDmimi se prévaut de l’irrégularité des procédures de contrôle menées les 28 juillet 2021 et 22 septembre 2021 au regard des dispositions des articles
R. 634-1 et R. 634-3 du code de la sécurité intérieure, ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er mai 2022, postérieurement aux dates auxquels ont été menés ces contrôles. Au surplus et en tout état de cause, le moyen invoqué n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure :
« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. ». Aux termes de son article L. 634-10 : « Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées () ». Aux termes de son article L. 634-11 : " La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l’une des sanctions suivantes est envisagée : / 1° Une interdiction temporaire de l’exercice de l’activité privée de sécurité () / 2° Toute sanction assortie d’une pénalité financière à l’encontre () d’une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil
mentionné au premier alinéa de l’article L. 634-10 « . Son article L. 634-12 dispose : » Saisie en application () de l’article L. 634-11, la commission de discipline prononce les sanctions mentionnées à l’article L. 634-9 assorties, le cas échéant, de pénalités financières ".
11. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des termes de la décision attaquée, que la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité se serait estimée liée pour assortir la sanction d’interdiction temporaire d’exercer d’une pénalité financière, dont le montant est au demeurant inférieur au maximum prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
12. En septième et dernier lieu, pour prononcer à l’encontre deDmimi la sanction litigieuse, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a retenu l’emploi pour l’exercice d’une activité privée de sécurité d’un agent non titulaire d’une carte professionnelle et le défaut de vérification de la capacité d’exercer,Dmimi ayant recruté à deux reprises en 2019 une personne ne disposant plus d’une carte professionnelle, l’absence de port d’un signe distinctif par les salariés de la société Pragma Sécurité Privée, en l’espèce deux agents contrôlés le 28 juillet 2021 portaient une tenue non conforme, le défaut de mise en place du cahier de consignes d’usage et de tenue du matériel et d’un registre des contrôles internes, le défaut de conformité des déclarations préalables à l’embauche, notamment dès lors que 79 personnes ont été recrutées par la société entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 sans effectuer de déclarations préalables à l’embauche, ni tenir une liste du personnel, et enfin le non-respect des contrôles, faute de coopération deDmimi dans le cadre de la réalisation des contrôles.
13. D’une part, si, concernant les griefs ainsi reprochés,Dmimi allègue que l’agent recruté sans disposer d’une carte professionnelle d’agent de sécurité n’aurait eu à exercer que des missions en matière de sécurité incendie, il résulte toutefois de l’instruction que les deux contrats de travail à durée déterminée versés au dossier portent sur un recrutement en tant qu’agent de sécurité.
14. D’autre part, eu égard au nombre, à la durée et à la gravité des manquements ainsi reprochés, et en dépit de l’ancienneté deDmimi dans le secteur de la sécurité privée et l’absence de tout antécédent disciplinaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’en prononçant à l’encontre deDmimi une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 3 500 euros, la sanction en litige revêt un caractère disproportionné.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ou de réformation de la décision du 27 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
16. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
17. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part,
qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
18. Il résulte de l’instruction que le titre de perception individuel en litige, s’il comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, M. A B, est dépourvu de la signature de son auteur. Faute pour l’administration de produire l’état récapitulatif des créances portant la signature de son auteur,Dmimi est fondé à soutenir que le titre en litige n’a pas été émis conformément aux dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de forme entachant le titre de perception en litige doit ainsi être accueilli.
19. Il résulte de ce qui précède queDmimi est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 13 septembre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 3 500 euros, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant la réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
20. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas, dans l’instance n° 2302415, la partie perdante, la somme queDmimi demande au titre des frais liés au litige. D’autre part, dans l’instance n° 2406700, il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions deDmimi présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre de perception émis le 13 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La requête n° 2302415 dDamimi et le surplus des conclusions de sa requête n° 2406700 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AbdelDamimi, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Micro-entreprise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Obligation de neutralité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Accessibilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Inspection du travail ·
- Construction ·
- Solidarité ·
- Amende ·
- Économie ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Exécution
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Paix ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Chercheur ·
- Immigration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.