Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 64
Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. Ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L. 752-6.
Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial.
En cas d'avis défavorable de la CNAC pour un motif lié au fond du dossier, l'article L. 752-21 du Code du commerce prévoit que, si le pétitionnaire peut solliciter une nouvelle autorisation, encore faut-il qu'il ait modifié son projet pour tenir compte de l'avis défavorable précédemment reçu. […] Ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L. 752-6. […] Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, […]
Lire la suite…[…] enregistrés les 15 février et 21 septembre 2016 et 22 août 2017, […] – la demande d'autorisation était irrecevable dès lors que contrairement à ce que prévoit l'article L. 752-21 du code de commerce la société a présenté deux fois le même projet sans tenir compte des motivations de la décision du 18 décembre 2013 de la commission nationale d'aménagement commercial ; […] – le dossier de demande ne comportait pas l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 752-6 du code de commerce ;– l'avis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que contrairement à ce que prévoient les dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce le projet aura un impact négatif sur la vie urbaine et rurale.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte de l'article L. 752-21 du code de commerce qu'une nouvelle demande ne pouvait être présentée pour ce même projet sauf à prendre en compte les motifs du premier refus. […]
[…] le 24 novembre 2022, un avis défavorable, en laissant à la société Nemau la faculté de la saisir directement à nouveau sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce. […] Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : « (…) Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. (…) ». […] ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (…) « . 12. L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose que : » Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […]
Il résulte des articles L. 752-21, R. 752-43-3 du code de commerce et des articles R. 423-2 et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme que la saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial, après rejet d'un projet pour un motif de fond, suppose, lorsque le projet nécessite un permis de construire, le dépôt d'une nouvelle demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale. © LegalNews 2026 (...)
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