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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 8 juin 2018, n° 2018F00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018F00646 |
Texte intégral
2018F00646 – 1815900015/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
08/06/2018 jugement du HUIT JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du liquidateur en date du 17 mai 2018
La cause a été entendue en chambre du conseil du 06 juin 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier MARKARIAN, Président, – Monsieur Thierry MARCHAND, Juge, – Monsieur Daniel CHARLES, Juge, assistés de : – Madame Brigitte TROPPÉ, commis-greffier, En présence de : – Monsieur Alex PERRIN, représentant le Ministère Public
Rôle n° ENTRE – Maître D 2018F646 […] DEMANDEUR – attente
ET – Monsieur Z E F-G H I […]
— Madame A Y 4A Rue de la Grande Fabrique 26190 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS DÉFENDEUR – attente
— Monsieur B X Les […]
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2018 à M. Z E F-G Copie exécutoire délivrée le 08/06/2018 à Mme A Y Copie exécutoire délivrée le 08/06/2018 à M. B X
2018F00646 – 1815900015/2
2018F00646 – 1815900015/3
Attendu que Maître C D présente requête au Tribunal aux fins d’homologation d’une transaction,
Attendu que dans cette requête Me C D expose que Monsieur E Z exploitait une aire de jeux au sein de laquelle il vendait des pizzas depuis le moi de mai 2012, Que le 4 avril 2017, un compromis de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives a été signé entre Monsieur E Z et Madame A Y, en vue de la vente de son fonds et du matériel afférent, Que Madame A Y n’a pas poursuivi l’exécution de l’avant contrat du 4 avril 2017 et la cession n’a donc pas été réalisée, Que Monsieur X, propriétaire bailleur de Monsieur E Z, a installé Madame Y en ses lieu et place alors même que Monsieur Z était toujours régulièrement titulaire du bail, Que faute de pouvoir reprendre l’exploitation de son activité, le tribunal de céans, par jugement en date du 10 juillet 2017, a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur E Z, Que Monsieur E Z a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Valence, statuant en référé, afin que soit prononcé l’expulsion de Madame Y, Qu’à la suite de cette saisine, une médiation a été ouverte et les parties ont convenu de mettre un terme définitif au litige qui les oppose en réglant leur différend dans le cadre du protocole transactionnel signé en date du 28/02/2018 pour Monsieur B X et Madame A Y, du 07/03/2018 pour Monsieur E Z et du 27/03/2018 pour Me C D,
Attendu qu’il y a lieu d’entériner la requête susvisée et de dire que le protocole transactionnel produira entre les parties les effets découlant des articles 2044 et suivants du code civil.
Attendu qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par le présent jugement contradictoire et en dernier ressort sauf a l’égard du Ministère Public, prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées verbalement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal,
Communication faite à M. le Procureur de la République,qui conclut à l’homologation de la transaction.
Homologue en tous ses termes la transaction ci-dessus rapportée et dit qu’elle produira entre ses signataires les pleins effets prévus aux articles 2044 et suivants du Code Civil.
Déclare les dépens de la présente instance, frais privilégies de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
2018F00646 – 1815900015/4
Suivent les signatures : – Monsieur MARKARIAN Olivier, Président – Madame TROPPÉ Brigitte, Greffier
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