Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 64
Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. Ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L. 752-6.
Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Il résulte des articles L. 752-21, R. 752-43-3 du code de commerce et des articles R. 423-2 et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme que la saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial, après rejet d'un projet pour un motif de fond, suppose, lorsque le projet nécessite un permis de construire, le dépôt d'une nouvelle demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…En cas d'avis défavorable de la CNAC pour un motif lié au fond du dossier, l'article L. 752-21 du Code du commerce prévoit que, si le pétitionnaire peut solliciter une nouvelle autorisation, encore faut-il qu'il ait modifié son projet pour tenir compte de l'avis défavorable précédemment reçu. […] Ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L. 752-6. […] Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, […]
Lire la suite…[…] enregistrés les 15 février et 21 septembre 2016 et 22 août 2017, […] – la demande d'autorisation était irrecevable dès lors que contrairement à ce que prévoit l'article L. 752-21 du code de commerce la société a présenté deux fois le même projet sans tenir compte des motivations de la décision du 18 décembre 2013 de la commission nationale d'aménagement commercial ; […] – le dossier de demande ne comportait pas l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 752-6 du code de commerce ;– l'avis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que contrairement à ce que prévoient les dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce le projet aura un impact négatif sur la vie urbaine et rurale.
[…] - le code de commerce ; […] aux termes de l'article L. 752-20 du code du commerce : " Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. […]. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration. « . Aux termes de l'article L. 752-21 de ce code : » Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, […] Aux termes de l'article R. 752-43-1 du même code : » L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, […]
) Il résulte de l'article L. 752-21 du code de commerce que lorsqu'un projet soumis à permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour un motif de fond, […] 3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Bivaumon et Distrimon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] La société Entrepôt du bricolage Arles, qui assume l'exploitation commerciale du magasin et du « drive » ayant fait l'objet de l'arrêté du maire de la commune d'Arles du 21 novembre 2018, […]
[…] n°7-8, juillet 2026 Solution. – Le Conseil d’État vient de préciser que, lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable assorti de la faculté de ressaisir directement la CNAC, conformément aux dispositions de l’article L. 752-21 du Code de commerce, le pétitionnaire doit nécessairement […] Selon l’article L. 752-21 du Code de commerce relatif à cette procédure, lorsqu’un pétitionnaire se voit opposer un avis défavorable « pour un motif de fond » et que les modifications à apporter pour répondre à ce motif ne sont pas substantielles au sens de l'article L. 752-15 du même code, […]
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